Objet de la vérificationType de vérificationMoment ou fréquence de la vérificationPersonne ou organisme chargé de la vérificationDocuments complétés ou établis, si nécessaire,
à la suite de la vérification
Textes de référence
Appropriation du matériel aux travaux
à effectuer (examen notamment des
plans d’implantation des appareils
mentionnant les différentes charges
maximales d’utilisation, des modes
opératoires, des plans de circulation
et des documents définissant les
paramètres des conditions climatiques
prises en compte…)
Appropriation du matériel aux risques
(examen des conditions de stockage,
d’équilibre de la charge lors de sa
reprise, du cheminement du colis, de
l’aménagement des recettes sur le lieu
d’assemblage)
Examen
d’adéquation
- En cas de
changement de site
d’utilisation(19)
- En cas de
changement de
configuration ou
des conditions
d’utilisation(20)
- À la suite d’un
démontage suivi
d’un remontage
de l’appareil de
levage(21)
- Après tout
remplacement,
réparation ou
transformation
importante
intéressant les
organes essentiels(22)
de l’appareil
Personne qualifiée
appartenant ou non
à l’établissement,
compétente dans
le domaine de la
prévention des
risques présentés
par ces équipements
de travail et dont
le nom est tenu à
la disposition de
l’inspecteur du travail
(cf. p. 5)
Rapport provisoire
Rapport de vérification définitif
Registre de sécurité
C. trav., R. 4323-28
Arr. 01.03.04,
art. 5, 5-1,5-2, 6, 9,
10, 11, 19
Circ. DRT
n° 2005/04,
24.03.05
Dispositifs de contrôle des mouvements
de la charge, organes de freinage,
dispositifs de contrôle de la descente
des charges, limiteurs de course ,
dispositifs anti-collision, dispositifs
parachutes, limiteurs de charge et de
moment de renversement
Essai de
fonctionnement
des dispositifs de
sécurité
Examen de
montage et
d’installation le cas
échéant
Épreuve statique(16)
Épreuve
dynamique(17)
Examen de l’état de
conservation(18)
À la suite de
tout accident
provoqué par la
défaillance d’un
organe essentiel de
l’appareil

16. Pour les appareils mis en service avant que leur soient applicables les dispositions de l’annexe 1 de l’article R. 4314-5 du Code du travail, il convient de se reporter à l’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2005 qui récapitule les coefficients d’épreuve.

17. Pour les appareils mis en service avant que leur soient applicables les dispositions de l’annexe 1 de l’article R. 4314-5 du Code du travail, il convient de se reporter à l’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2005 qui récapitule les coefficients d’épreuve.

L’examen de l’état de conservation d’un appareil de levage a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants : dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ; freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes
leurs positions, la charge ou l’appareil ; dispositifs contrôlant la descente des charges ; poulies de mouflage, poulies à empreintes ; limiteurs de charge et de moment de renversement ; dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs
anticollision, dispositifs parachutes ; crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ; câbles et chaînes de charge. Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d’essais de fonctionnement.
Cet examen sera plus ou moins approfondi en fonction de la fréquence des changements de site et des conditions plus ou moins sévères d’utilisation des appareils, spécifiées dans le carnet de maintenance.

19. Il s’agit du cas des appareils installés à demeure sur un site d’exploitation (ponts roulants, portiques, grues à tour installés sur un support particulier comme une voie, une estacade ou un ponton) et qui font l’objet d’un déplacement sur un autre site (circ. 24 mars 2005, annexe 1, art. 20).

20. Il s’agit par exemple de la modification de la longueur des flèches ou des voies de grue ou bien de la hauteur sous crochet. Toutefois, ne sont pas considérés comme des changements d’utilisation et notamment de configuration (dès lors que les appareils ont fait l’objet de la vérification de leur bon fonctionnement et de leur résistance adéquate lors de leur mise en service) :
• la remise en service d’une fléchette sur une grue à flèche télescopique,
• la remise en place d’un contrepoids amovible sur une grue mobile ou une grue à montage rapide ou automatisé,
• le changement de mouflage d’une grue mobile ou d’une grue à tour,
• le redéploiement d’une grue à montage rapide ou automatisé sur le chantier où elle est utilisée et où elle a été repliée. (Circ. 24 mars 2005, annexe 1, art. 20)

21. Le démontage suivi du remontage d’un appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une première mise en service et sera soumis à l’examen d’adéquation, à un examen de montage et d’installation et à une épreuve statique.

22. Sont notamment considérés comme organes essentiels certains éléments mécaniques (dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles, freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil, dispositifs contrôlant la descente des charges, poulies de mouflage, poulies à empreintes, limiteurs de charge et de moment de renversement), ainsi que les voies de roulement et les supports de l’appareil, les charpentes et ossatures, les ancrages lorsqu’ils existent, les lests et leurs supports (circ. 24 mars 2005, annexe 1, art. 20).