Sont concernés notamment :

les récipients à pression y compris leurs robinets et autres accessoires, tels qu’ils sont couverts par le chapitre 6.2 de l’annexe A de l’ADR (30), les
citernes, véhicules batteries, conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) sous pression transportables tels qu’ils sont couverts par le chapitre
6-8 de l’annexe A de l’ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (à l’exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans
le code de classification) ou utilisés pour le transport de matières dangereuses de numéros ONU 1051, 1052, 1745 (sauf en citernes), 1746 (sauf
en citernes), 1790 (contenant plus de 85 % de fluorure d’hydrogène) ou 2495 (sauf en citernes) ;

les cartouches à gaz (n° ONU 2037) (31)

C. env., art. R. 557-11-1

Objet de la vérificationType de vérificationMoment ou fréquence de la vérificationPersonne ou organisme chargé de la vérificationDocuments complétés ou établis, si nécessaire,
à la suite de la vérification
Textes de référence
Récipient sous pressionContrôles en
service (contrôle de
l’état extérieur et
intérieur, contrôle
du filetage du
goulot, épreuve
de pression
hydraulique,
contrôles
périodiques)
Périodicité fixée
par l’annexe A de
l’ADR en fonction
du gaz contenu
dans l’équipement
et le type
d’emballage
(Exemple : tous
les 10 ans pour
l’épreuve des
bouteilles d’air
comprimé)
Organisme agrééAttestationC. env.,
art. R. 557-15-2 à
R. 557-15-4
Arr. 29.05.2009
mod., art. 15, 20
ADR, annexe A,
chapitre 6.2.1.6
ADR annexe A,
4.1.4.1 (instruction
d’emballage P 200
ou P 203)
Citerne sous pressionContrôle périodique
(examen de
l’état intérieur et
extérieur, épreuve
d’étanchéité
du réservoir,
vérification du bon
fonctionnement,
épreuve de pression
hydraulique)
Se reporter aux
périodicités fixées
par l’annexe A de
l’ADR
(Exemple : au plus
tard après 6 ans de
service et ensuite
au minimum tous
les 12 ans pour les
citernes destinées
au transport de gaz
liquides réfrigérés)
Expert agrééAttestationC. env.,
art. R. 557-15-2 à
R. 557-15-4
Arr. 29.05.2009
mod., art. 15, 20
ADR, annexe A,
chapitre 6.8.2.4,
6.8.3.4
Contrôle
intermédiaire
6 ans après chaque
contrôle périodique
pour les gaz de la
classe 2 (3 ans dans
les autres cas)
Contrôle
exceptionnel
À la suite de
réparations

29. Il s’agit notamment des bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés, des fûts à pression ou de récipients cryogéniques fermés.

30. L’ADR est l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses. Les annexes A et B de l’ADR constituent en partie l’annexe 1 de l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »). Lorsque les dispositions renvoient à un chapitre des annexes de l’arrêté TMD, il s’agit d’un renvoi vers les annexes de l’ADR.

31. Sont exclues notamment les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d’incendie (n° ONU 1044).