Les établissements sont répartis en types en fonction de la nature de leur exploitation (CCH art. R. 123-19).

L’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 définit quatorze types d’établissements :

les établissements installés dans un bâtiment

J (Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées)
L (Salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples)
M (Magasins de vente, centres commerciaux)
N (Restaurants et débits de boissons)
O (Hôtels et pensions de famille)
P (Salles de danse et salles de jeux)
R (Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement)
S (Bibliothèques, centres de documentation),
T (Salles d’expositions)
U (Établissements sanitaires)
V (Établissements de culte)
W (Administration, banques, bureaux)
X (Établissements sportifs couverts)
Y (Musées)

les établissements spéciaux

PA (Établissements de plein air)
CTS (Chapiteaux, tentes et structures)
SG (Structures gonflables)
PS (Parcs de stationnement couverts)
GA (Gares)
OA (Hôtels-restaurants d’altitude)
EF (Établissements flottants)
REF (Refuges de montagne)

Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories(3), d’après l’effectif des personnes admises.
Cet effectif est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d’établissement. Il comprend d’une part l’effectif des personnes constituant le public ; et d’autre part l’effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à disposition du public. Pour les établissements de 5e catégorie, seul l’effectif du public est pris en compte pour le classement.

L’effectif du public est, en outre, déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications.

  1. Aux termes de l’article R. 123-2 du Code de la construction et de l’habitation, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
  2. Ne sont présentées ici que les dispositions spécifiques aux établissements recevant du public. Elles sont à combiner avec les dispositions applicables aux lieux de travail.
  3. L’article R. 123-19 du Code de la construction et de l’habitation définit cinq catégories d’établissements réparties en deux groupes :
    1. Groupe 1
      1. 1re Catégorie > 1500
      2. 2e Catégorie de 701 à 1500
      3. 3e Catégorie de 301 à 700
      4. 4e Catégorie < 300
    2. Groupe 2
      1. 5e Catégorie inférieur au seuil d’ajustement de chaque type
  4. Ces visites ont notamment pour objet :
    1. de vérifier si les prescriptions de la réglementation sont observées et, notamment, si tous les appareils de secours contre l’incendie ainsi que les appareils d’éclairage de
    2. sécurité fonctionnent normalement ;
    3. de vérifier l’application des dispositions permettant l’évacuation des personnes en situation de handicap ;
    4. de s’assurer que les vérifications prévues à l’article R. 123-43 ont été effectuées ;
    5. de suggérer les améliorations ou modifications qu’il y a lieu d’apporter aux dispositions et à l’aménagement desdits établissements dans le cadre de la réglementation ;
    6. d’étudier dans chaque cas d’espèce les mesures d’adaptation qu’il y a lieu d’apporter éventuellement aux établissements existants.
  5. L’article GE 4 de l’arrêté du 25 juin 1980 fixe la périodicité des visites des commissions de sécurité en fonction du type et de la catégorie de l’établissement.
PÉRIODICITÉ
et catégories
TYPES D’ÉTABLISSEMENTS
JLMNOPR(1)R(2)STUVWXY
3 ans
1re catégorieXXXXXXXXXXXXXX
2e catégorieXXXXXXXXXXXXXX
3e catégorieXXXXXXX
4e catégorieXXXX
5 ans
1re catégorieX
2e catégorieX
3e catégorieXXXXXXXX
4e catégorieXXXXXXXXXXX

6. La norme NF EN 12845 prévoit une série d’opérations de maintenance et de vérification supplémentaires qu’il est impératif de mettre en place conformément à l’article MS 73 § 3.

7. Aux termes de l’article MS 53, le système de sécurité incendie d’un établissement est constitué de l’ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité (compartimentage, évacuation des personnes, désenfumage, extinction automatique, mise à l’arrêt de certaines installations techniques) de l’établissement. Il comprend d’une part les détecteurs d’incendie ou les déclencheurs manuels reliés à un système de détection incendie et, d’autre part, le système de mise en sécurité incendie qui reçoit les informations du système de détection. Les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E.

8. Le technicien compétent est une personne formée aux particularités techniques des éléments constitutifs du S.S.I. sur lequel il intervient et aux aspects réglementaires auquel est soumis l’établissement. Il doit en outre posséder la compétence pour apprécier les conséquences de ses actions sur le système et son exploitation. Il est qualifié et habilité par son employeur (norme NF S 61-933, 3.10).

9. L’article MS 73 de l’arrêté du 25 juin 1980 fait expressément référence à la norme pour la mise en oeuvre des vérifications périodiques des systèmes de sécurité incendie.

10. Voir aussi n° 11

11. Les vérifications périodiques portent sur les prescriptions énoncées aux articles EL 4 § 4 (possibilité de poursuivre l’exploitation de l’établissement en cas de défaillance de la source normale) ; EL 5 § 1, 4 et 5 (restriction d’accès aux locaux de service électrique, présence de moyens d’extinction adaptés aux risques électriques dans ces locaux, présence d’un éclairage de sécurité) ; EL 8 § 3 (ventilation des locaux où sont installés des batteries d’accumulateurs) ; EL 10 § 4 (obturation intérieure et extérieure des traversées de parois par des canalisations électriques) ; EL 11 § 3, 4 et 7 (consignation par clé ou outil des dispositifs de commande des appareillages électriques situés à moins de 2,50 m du sol dans des locaux accessibles au public, bonne disposition des prises de courant et absence d’utilisation de fiches multiples) ; EL 15 § 3 (signalisation de la coupure des dispositifs de charge au poste de sécurité ou dans un local non accessible au public surveillé pendant les heures d’exploitation de l’établissement) ; EL 17
(signalisation au poste de sécurité des défauts d’isolement reportés par les contrôleurs permanents d’isolement) et EL 18 (dans les établissements de 1re ou 2e catégorie, présence physique d’une personne qualifiée pendant la présence du public, chargée d’assurer l’exploitation et l’entretien quotidien).

12. Voir aussi n° 10

13. Voir aussi n° 3

14. Aux termes de l’article GC 1 de l’arrêté du 22 juin 1990, sont considérés :

  • comme appareils de cuisson, les appareils servant à cuire des denrées, pour une consommation immédiate ou ultérieure, tels que fours, friteuses, marmites, feux vifs ;
  • comme appareils de remise en température, les appareils utilisés exclusivement au réchauffage des préparations culinaires, tels que fours de remise en température, armoires chauffantes, fours à micro-ondes.

Ne sont pas considérés comme appareils de cuisson ou de remise en température :

  • les appareils permettant le maintien en température des préparations tels que les bacs à eau chaude ou les lampes à infrarouge ;
  • les fours à micro-ondes d’une puissance unitaire inférieure ou égale à 3,5 kW installés en libre utilisation dans les salles accessibles au public.