Objet de la vérification | Type de vérification | Moment ou fréquence de la vérification | Personne ou organisme chargé de la vérification | Documents complétés ou établis, si nécessaire, à la suite de la vérification | Textes de référence |
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Appropriation à la charge, aux appareils et à l’environnement (température, produits chimiques…) | Examen d’adéquation(31) | Mise en service | Personne qualifiée appartenant ou non à l’établissement, compétente dans le domaine de la prévention des risques présentés par ces équipements de travail et dont le nom est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail (cf. p. 5) | Rapport provisoire Rapport de vérification définitif Registre de sécurité | Arr. 01.03.04, art. 6, 13 Circ. DRT n° 2005/04, 24.03.05 |
30. Sont concernés les accessoires de levage en tant qu’équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels qu’élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, cé de levage. La circulaire du 24 mars 2005 précise que les accessoires incorporés à la charge tels que les pièces noyées dans la masse, les oreilles et anneaux de levage soudés, les anneaux de levage vissés en permanence sur
l’équipement ne sont pas concernés par l’arrêté du 1er mars 2004. Ils ne sont visés que dans la mesure où ils sont utilisés seuls comme accessoires de levage (manilles, anneaux à visser) ou qu’ils sont fixés à un appareil pour la réalisation d’une opération particulière. Les contenants de produits en vrac (poches de coulée, bennes à béton, benne amovible, big-bags…) et les containers sont considérés comme des charges et sont également exclus du champ d’application de l’arrêté du 1er mars 2004.
31. On entend par « examen d’adéquation d’un accessoire de levage » l’examen qui consiste à vérifier qu’il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l’utilisateur prévoit de l’utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’accessoire définies par la notice d’instructions du fabricant (arr. 1er mars 2004, art. 7).