À la mise en service

D’une façon générale, l’article L . 4321-2 du Code du travail interdit la mise en service ou l’utilisation d’équipements de travail non conformes à la réglementation . L’employeur doit donc s’assurer lorsqu’il achète un équipement de travail (neuf ou d’occasion) et avant de le mettre en service dans son établissement, que ce matériel est conforme aux règles techniques de sécurité qui le concernent et que les formalités et procédures de mise sur le marché ont été accomplies. Le contenu et l’étendue de cette vérification de conformité dépendra de la complexité de la machine, de ses modes particuliers d’utilisation et d’installation, ainsi que de la documentation l’accompagnant . A cet égard, la présence de documents attestant de la conformité de l’équipement ou d’un mar- quage CE présume de la conformité de l’équipement mais ne dispense pas l’employeur de s’assurer de la conformité effective de celui-ci.

La réglementation détaille en outre, dans certains cas, des procé- dures particulières de contrôle à effectuer à la réception.

Ainsi, l’article R . 4323-22 du Code du travail prévoit l’obligation de procéder à une vérification initiale de certains équipements de travail, lors de leur mise en service dans l’établissement, en vue de s’assurer qu’ils sont installés conformément aux spécifications prévues par la notice d’instructions du fabricant et qu’ils peuvent être utilisés en sécurité.

L’arrêté du 9 juin 1993 prévoit notamment les modalités et le conte- nu de la vérification de mise en service des appareils de levage . Les installations électriques font aussi l’objet par exemple, d’une vérification initiale avant la mise en service par un organisme accrédité.

Durant l’utilisation

L’article L . 4321-1 du Code du travail prévoit une obligation de maintien en conformité des équipements de travail et une obligation de maintenance en vue de préserver la sécurité et la santé des travail- leurs . C’est dans cette optique que doivent être planifiés dans chaque entreprise les modalités et la fréquence des contrôles périodiques sur les matériels.

Ces vérifications consisteront en :

  • des essais fonctionnels réguliers ayant pour but de s’assurer que l’installation fonctionne normalement et que les dispositifs de sécurité remplissent bien leur fonction . En général, ces essais doivent avoir lieu chaque jour (ou à chaque démarrage pour les installations fonctionnant en continu) . L’opérateur peut effectuer lui-même ces essais, car c’est lui qui est directement exposé aux risques et c’est un moyen de prendre conscience de l’intérêt de maintenir en bon état les dispositifs de sécurité . Dans ce cas, la formation à la réalisation de ces essais doit être incluse dans la formation au poste de travail de cet opérateur.

  • des vérifications techniques périodiques dont la fréquence est à déterminer dans chaque établissement, par l’employeur, en fonction des risques propres de l’équipement, de ses conditions d’utilisation et de sa durée de fonctionnement . Ces vérifications techniques ont pour objet d’apprécier l’état des éléments de l’installation et des dispositifs de sécurité dont la détérioration pourrait entraîner un danger . Il s’agit de déterminer si une répa- ration ou un échange est nécessaire dans les meilleurs délais, ou si ces dispositifs de sécurité peuvent remplir correctement leur fonction jusqu’à la prochaine vérification . Ces vérifications ne consistent pas seulement en un contrôle du bon fonctionnement global mais en un examen attentif des éléments de l’équipement ou de l’installation et de ses dispositifs de sécurité . Elles porteront sur l’ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger, à savoir, l’état physique du matériel, l’état fonctionnel des éléments concourant au travail, les réglages et les jeux, l’état des indicateurs.

Les vérifications techniques périodiques doivent être déclenchées par l’employeur en respectant un échéancier.

Pour certains équipements déterminés, il existe des arrêtés spéci- fiques fixant des périodicités de vérification . Il s’agit alors de périodicités minimum . Dans la plupart des cas toutefois, aucun texte ne prévoit de périodicité de vérification ni la nature exacte des contrôles à réaliser . Cela ne signifie pas pour autant que l’équipement n’est pas soumis à vérifications périodiques . L’obligation de maintien en conformité et en sécurité de l’équipement ou de l’installation demeure dans tous les cas . Il appartient alors, à l’employeur d’élaborer ses propres procédures défi- nissant la périodicité et la nature des vérifications à effectuer . Il pourra s’aider pour cela de la notice du fabricant et il devra tenir compte des conditions et des contraintes d’utilisation particulières de l’équipement, notamment des situations de travail intensives ou des ambiances de travail agressives.

Une note technique du ministère chargé du Travail du 2 août 1995

La périodicité de vérification ne devrait jamais être inférieure à une fois par an.

Pour un équipement utilisé occasionnellement, une vérification est souhaitable, en tout état de cause, avant chaque utilisation . Enfin, dans certains cas, l’inspecteur du travail peut prescrire à l’utilisateur de faire réaliser, par un organisme accrédité, la vérification technique d’une installation ou d’un équipement particulier.