Sont concernés les équipements sous pression (récipients, tyuauteries, accerssoires de sécurité et accessoires sous pression) dont la pression maximale admissible PS est > 0,5 bar et dont les caractéristiques répondent aux dispositions suivantes :
– les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1(3) dont le produit PS.V(4) est supérieur à 50 bar.l et la pression maximale admissible PS est supérieure à 200 bar et le volume V supérieur à un litre
– les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d’eau ou l’eau surchauffée, dont le produit PS.V est supérieur à 200 bar.l et dont la pression maximale admissible est supérieure à 4 bar à l’exception de ceux dont le volume V est inférieur ou égal à un litre et la pression maximale admissible PS inférieure ou égale à 1 000 bar
– les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide (ACAFR) destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d’eau ou l’eau surchauffée, dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 2,5 bar et le produit PS.V est supérieur à 200 bar.l (5)
– les récipients de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée dont le produit PS.V est supérieur à 200 bar.l, et dont le volume V est supérieur un litre; – les générateurs de vapeur(6) (GV) dont le volume V est supérieur à 25 l
– les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 1 000 bar et la dimension nominale est supérieure à DN 25
– Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d’eau et l’eau surchauffée, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar.
C. env., art. R. 557-9-1, R. 557-14-1 Arr. 20 novembre 2017, art. 2
Objet de la vérification | Type de vérification | Moment ou fréquence de la vérification | Personne ou organisme chargé de la vérification | Documents complétés ou établis, si nécessaire, à la suite de la vérification | Textes de référence |
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Récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit PS.V est supérieur à 10 000 bar.l | Contrôle de mise en service ayant pour objet de constater que l’équipement, une fois installé, satisfait aux règles d’installation applicables et que ses conditions d’exploitation en permettent une utilisation sûre : - Absence d’endommagement de l’équipement au cours de son transport - Présence et capacité à fonctionner des accessoires de sécurité prévus par le fabricant, ainsi que leur adéquation s’ils n’ont pas été évalués avec l’équipement par le fabricant - Dispositions prises pour protéger le personnel des émissions dangereuses susceptibles d’être rejetées par les accessoires de sécurité - Existence du dossier d’exploitation de l’équipement - Respect des dispositions de la notice d’instructions + pour les générateurs de vapeur, existence de dispositifs de régulation et d’accessoires de sécurité névessaires à leur fonctionnement dans de bonnes conditions de sécurité et respect des prescriptions d’un cahier de charges reconnu | Avant la 1re mise en service de l’équipement Avant la remise en service en cas de nouvelle installation en dehors de l’établissement dans lequel il était précedemment utilisé | - Personne compétente désignée à cet effet, apte à vérifier, lors de leur installation, le maintien de la conformité des équipements et de leurs accessoires aux exigences essentielles de sécurité et à reconnaître les défauts présentés le cas échéant, par l’équipement et à en apprécier la gravité. - Organisme accrédité ou service d’inspection reconnu(7) lorsqu’il s’agit de générateurs de vapeur ou d’ACAFR | Déclaration de mise en service par l’intermédiaire du téléservice https://lune.application. developpement-durable.gouv.fr + Attestation de conformité dont la date est transmise dans LUNE | Arr. 20 novembre 2017, art. 7, 10, 11, 34 |
Tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes : a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l’exception de celles dont la dimension nominale ne dépasse pas DN 100 b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l’exception de celles dont le produit PS.DN ne dépasse pas 5 000 bar |
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Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ou dont le volume est supérieur à 2 400 l ou dont le produit PS.V excède 6 000 bar |
Tous les appareils (cas général)
Objet de la vérification | Type de vérification | Moment ou fréquence de la vérification | Personne ou organisme chargé de la vérification | Documents complétés ou établis, si nécessaire, à la suite de la vérification | Textes de référence |
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Équipement, accessoires sous pression qui lui sont raccordés, accessoires de sécurité associés et dispositifs de régulation ou de sécurité | Inspection périodique (vérification (8) extérieure, examen des accessoires de sécurité + vérification intérieure (9) pour les récipients (10) et pour les générateurs de vapeur) | Aussi souvent que nécessaire avec un intervalle maximal imposé pour certains équipements - 1 an pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques (11) - 1 an pour les bouteilles de plongée (cf. n° 23) - 2 ans pour les générateurs de vapeur - 4 ans pour les autres récipients sous pression (12) - Selon un programme de contrôle établi par l’exploitant dans l’année suivant leur mise en service pour les tuyauteries | Personne compétente désignée à cet effet, apte à : - vérifier, lors de leur installation, le maintien de la conformité des équipements et de leurs accessoires aux exigences essentielles de sécurité mentionnées aux articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4 du Code de l’environnement ; - réaliser une intervention ; - reconnaître lors de l’inspection périodique ou du contrôle après intervention non notable, les défauts qu’ils présentent le cas échéant, et à en apprécier la gravité ; - valider la bonne mise en oeuvre des différentes dispositions prévues dans un cahier technique professionnel | Compte rendu mentionnant tous les résultats des essais et contrôles effectués daté et signé par la personne compétente et par l’exploitant s’il y a des observations. Dossier d’exploitation des équipements sous pression tenu par l’exploitant et précisant les dates de réalisation des inspections périodiques, ainsi que le suivi des incidents et réparations Liste tenue par l’exploitant recensant les différents équipements, leur régime de surveillance et les dates de réalisation de la dernière et de la prochaine inspection périodique | C. env., art. R. 557-14-4 Arr. 20 novembre 2017, art. 2, 6, 14, 15,16,17 |
Selon une périodicité précisée dans un programme de contrôle établi par l’exploitant, dans l’année qui suit leur mise en service, pour les tuyauteries | Organisme accrédité pour les équipements revêtus intérieurement et/ou extérieurement non mis à nu | ||||
Inspection périodique comprenant a minima une vérification extérieure sans dépose systématique du calorifugeage, une vérification des accessoires de sécurité et une inspection des accessoires sous pression (13) | Selon une périodicité définie dans le plan d’inspection sans que l’intervalle maximum prévu par le plan ne puisse dépasser 6 ans (sauf pour les tuyauteries pour lesquelles la périodicité maximale entre deux inspections périodiques reste à l’initiative de l’exploitant) | Organisme habilité ayant fait l’objet d’une accréditation ou service d’inspection reconnu (SIR) (14) | Compte rendu Dossier d’exploitation des équipements sous pression. Liste tenue par l’exploitant recensant les différents équipements, leur régime de surveillance et les dates de réalisation de la dernière et de la prochaine inspection périodique | C. env., art. R. 557-14-4 Arr. 20 novembre 2017, art. 2, 6, 13, 34 |
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Équipements sous pression mobiles | Vérification extérieure | Avant chaque remplissage | Personne compétente désignée à cet effet, apte à reconnaître les défauts de l’appareil et à en apprécier la gravité | Dossier d’exploitation des équipements sous pression tenu par l’exploitant et précisant les dates de réalisation des inspections périodiques | Arr. 20 novembre 2017, art. 2, 6, 14, 15, 16, 17 |
Équipement, accessoires sous pression qui lui sont raccordés, accessoires de sécurité associés (15) et dispositifs de régulation ou de sécurité | Requalification périodique (16) - Vérification de l’existence et de l’exactitude du dossier d’exploitation de l’équipement et autres documents nécessaires - Inspection de toutes les parties visibles après mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles (vérification extérieure + vérification intérieure dans le cas des générateurs de vapeur et des récipients (17)) - Épreuve hydraulique (sauf pour les équipements néo-soumis (18), les tuyauteries et les récipients contenant des fluides autres que la vapeur d’eau ou l’eau surchauffée dont la pression maximale admissible ne dépasse pas 4 bar) (19) (20) - Vérification des accessoires de sécurité (soupapes de sécurité ou niveaux d’eau des générateurs de vapeur notamment) | - 2 ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ou 6 ans pour certaines bouteilles de plongée métalliques (cf. n° 23) - 6 ans pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ayant fait l’objet d’essais de vieillissement lors de leur fabrication selon un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l’industrie (21) - 2 ans pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques - 3 ans pour les récipients ou tuyauteries contenant du fluor, fluorure de bore, fluorure d’hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d’hydrogène, bromure d’hydrogène, dioxyde d’azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure d’hydrogène lorsque ces fluides contiennent des impuretés corrosives - 6 ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique (22) ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois de l’équipement sous pression | Expert d’un organisme habilité ayant fait l’objet d’une accréditation préalable | Attestation de requalification périodique datée et signée par l’expert de l’organisme et permettant d’identifier l’équipement concerné Compte rendu détaillé des opérations de contrôle effectuées Apposition sur l’équipement de la date de requalification périodique suivie de la marque du poinçon de l’État dit « à la tête de cheval » sauf pour les tuyauteries Dossier d’exploitation des équipements sous pression tenue par l’exploitant. | C. env., art. R. 557-14-4 Arr. 20 novembre 2017, art. 2, 6, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 34 |
Requalification périodique - Vérification de l’existence et de l’exactitude du dossier d’exploitation de l’équipement et autres documents nécessaires - Inspection de toutes les parties visibles après mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles (vérification extérieure + vérification intérieure dans certains cas) - Vérification de la réalisation des contrôles prévus par le plan d’inspection - Épreuve hydraulique lorsqu’il n’existe pas de contrôle non destructif pertinent disponible ou applicable pour au moins l’un des modes de dégradations potentiels, ou lorsque les zones représentatives des dégradations potentielles n’ont pas été rendues accessibles pour réaliser des contrôles non destructifs pertinents ou encore lorsque les équipements comprennent des assemblages permanents non soudés qui participent à la résistance à la pression (sauf pour les équipements néo-soumis, les tuyauteries et les récipients contenant des fluides autres que la vapeur d’eau ou l’eau surchauffée dont la pression maximale admissible ne dépasse pas 4 bar) | - 10 ans pour les autres récipients ou tuyauteries, ainsi que pour les générateurs de vapeur - en cas à la fois d’installation dans un autre établissement et de changement d’exploitant pour les équipements fixes - Selon une périodicité définie dans le plan d’inspection approuvé, sans que l’intervalle maximum prévu par le plan ne puisse dépasser 12 ans (sauf pour les tuyauteries pour lesquelles la périodicité maximale entre deux requalifications périodiques est définie dans un guide approuvé (23) ) | Organisme habilité ayant fait l’objet d’une accréditation | Attestation de requalification périodique datée et signée par l’expert de l’organisme et permettant d’identifier l’équipement concerné Compte rendu détaillé des opérations de contrôle effectuées Apposition sur l’équipement de la date de requalification périodique suivie de la marque du poinçon de l’État dit « à la tête de cheval » sauf pour les tuyauteries Dossier d’exploitation des équipements sous pression tenue par l’exploitant | C. env., art. R. 557-14-4 Arr. 20 novembre 2017, art. 2, 6, 13, 25, 34 |
|
Contrôle après réparation ou modification | Nouvelle évaluation de la conformité selon les procédures et modules figurant aux paragraphes 2 à 6 de l’article 14 et à l’annexe III de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 | Après une intervention importante (lorsqu’elle conduit à modifier la destination d’un quipement, son type original et ses performances hors de ce qui a été initialement prévu par le fabricant) | Organisme habilité ayant fait l’objet d’une accréditation préalable | Attestation de conformité | C. env., art. L. 557-31, R. 557-9-5 Arr. 20 novembre 2017, art. 26 |
Contrôle après réparation ou modification notable (24) - Examen de la documentaton technique - Vérification des certificats délivrés par les fabricants de matériaux - Examen final visuel effectué si nécessaire à l’intérieur et à l’extérieur de toutes les parties de l’équipement + un essai de résistance à la pression qui prend normalement la forme d’un essai de pression hydrostatique (25) - Examen des accessoires de sécurité | Après intervention non importante mais notable (réparation ou modification) (26) | Organisme habilité ayant fait l’objet d’une accréditation ou SIR dans le cas des tuyauteries | Déclaration de conformité pour les parties réparées ou modifiées annexée au dossier d’exploitation Dossier d’exploitation Attestation de conformité de l’intervention réalisée sur l’équipement réparé ou modifié | Arr. 20 novembre 2017, art. 26, 27, 28, 30, 34 Directive 2014/68/UE, 15.05.2014, annexe 1 (point 3.2) |
|
Contrôle après réparation ou modification non notable (vérification finale des parties réparées ou modifiées + inspection visuelle complétée par des contrôles non destructifs adaptés) | Après intervention non notable (réparation ou modification | Personne désignée par l’exploitant | Attestation de conformité de l’intervention réalisée sur l’équipement réparé ou modifié Dossier d’exploitation | Arr. 20 novembre 2017, art. 26, 27, 28, 30 |
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Appareils à couvercle amovible à fermeture rapide (ACAFR) (27)
Objet de la vérification | Type de vérification | Moment ou fréquence de la vérification | Personne ou organisme chargé de la vérification | Documents complétés ou établis, si nécessaire, à la suite de la vérification | Textes de référence |
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Appareils à couvercle amovible à fermeture rapide (ACAFR) (27) | Contrôle de mise en service ayant pour objet de constater que l’équipement, une fois installé, satisfait aux règles d’installation applicables et que ses conditions d’exploitation en permettent une utilisation sûre (- Absence d’endommagement de l’équipementau cours de son transport ; - Présence et capacité à fonctionner des accessoires de sécurité prévus par le fabricant, ainsi que leur adéquation s’ils n’ont pas été évalués avec l’équipement par le fabricant ; - Dispositions prises pour protéger le personnel des émissions dangereuses susceptibles d’être rejetées par les accessoires de sécurité ; - Existence du dossier d’exploitation de l’équipement; - Respect des dispositions de la notice d’instructions - Existence de consignes de sécurité affichées à proximité de l’appareil - Existence d’une habilitation donnée par l’exploitant pour le personnel en charge de l’exploitation - Présence et bon fonctionnement des dispositifs de régulation et des accessoires de sécurité) | - Avant la 1re mise en service de l’équipement - Avant la remise en service en cas de nouvelle installation en dehors de l’établissement dans lequel il était précedemment | Organisme habilité ayant fait l’objet d’une accréditation | Déclaration de mise en service par l’intermédiaire du téléservice https://lune.application. developpement-durable.gouv.fr et date d’attestation de conformité à renseigner dans LUNE | Arr. 20 novembre 2017, art. 7, 10, 11, 34 |
Dispositifs de sécurité interdisant l’ouverture des parties amovibles tant que subsiste de la pression à l’intérieur de l’équipement | Vérification | Aussi souvent que nécessaire | Arr. 20 novembre 2017, art. 3 |
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Contrôle après réparation ou modification | Contrôle après réparation ou modification notable (- Examen de la documentaton technique - Vérification des certificats délivrés par les fabricants de matériaux - Examen final visuel effectué si nécessaire à l’intérieur et à l’extérieur de toutes les parties de l’équipement + essai de résistance à la pression qui prend normalement la forme d’un essai de pression hydrostatique - Examen des accessoires de sécurité) | Après modification, réparation ou intervention notable (cf. note 26) | Organisme habilité ayant fait l’objet d’une accréditation | Déclaration de conformité pour les parties réparées ou modifiées annexée au dossier d’exploitation Dossier d’exploitation Attestation de conformité de l’intervention réalisée sur l’équipement réparé ou modifié | Arr. 20 novembre 2017, art. 26, 27, 28, 30 Directive 2014/68/ UE, 15.05.2014, annexe1 (point 3.2 |
Contrôle après réparation ou modification non notable (vérification finale des parties réparées ou modifiées + inspection visuelle complétée par des contrôles non destructifs adaptés) | Après modification, réparation ou intervention notable (cf. note 26) | Personne désignée par l’exploitant | Attestation de conformité de l’intervention réalisée sur l’équipement réparé ou modifié Dossier d’exploitation | Arr. 20 novembre 2017, art. 26, 27, 28, 30 |
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Équipement, accessoires sous pression qui lui sont raccordés, accessoires de sécurité associés et dispositifs de régulation ou de sécurité | Requalification périodique - Vérification de l’existence et de l’exactitude du dossier d’exploitation de l’équipement et autres documents nécessaires - Inspection de toutes les parties visibles après mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles (vérification extérieure + vérification intérieure) - Épreuve hydraulique - Vérification des accessoires de sécurité | - 10 ans - Selon une périodicité définie dans le plan d’inspection approuvé, sans que l’intervalle maximum prévu par le plan ne puisse dépasser 12 ans | Expert d’un organisme habilité ayant fait l’objet d’une accréditation préalable | Attestation de requalification périodique datée et signée par l’expert de l’organisme et permettant d’identifier l’équipement concerné Compte rendu détaillé des opérations de contrôle effectuées Apposition sur l’équipement de la date de requalification périodique suivie de la marque du poinçon de l’État dit « à la tête de cheval » sauf pour les tuyauteries Dossier d’exploitation des équipements sous pression tenue par l’exploitant | C. env., art. R. 557-14-4 Arr. 20 novembre 2017, art. 2, 6, 13,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34 |
Générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente (SPHP) (28)
Objet de la vérification | Type de vérification | Moment ou fréquence de la vérification | Personne ou organisme chargé de la vérification | Documents complétés ou établis, si nécessaire, à la suite de la vérification | Textes de référence |
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Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ou dont le volume est supérieur à 2 400 l ou dont le produit PS.V excède 6 000 bar | Contrôle de mise en service ayant pour objet de constater que l’équipement, une fois installé, satisfait aux règles d’installation applicables et que ses conditions d’exploitation en permettent une utilisation sûre (- Absence d’endommagement de l’équipement au cours de son transport - Présence et capacité à fonctionner des accessoires de sécurité prévus par le fabricant, ainsi que leur adéquation s’ils n’ont pas été évalués avec l’équipement par le fabricant - Dispositions prises pour protéger le personnel des émissions dangereuses susceptibles d’être rejetées par les accessoires de sécurité - Existence du dossier d’exploitation de l’équipement - Respect des dispositions de la notice d’instructions - Existence de dispositifs de régulation et d’accessoires de sécurité névessaires à leur fonctionnement dans de bonnes conditions de sécurité - Respect des prescriptions d’un cahier de charges reconnu - Organisation de la surveillance de l’équipement - Existence d’une habilitation donnée par l’exploitant pour le personnel en charge de l’exploitation) | - Avant la 1re mise en service de l’équipement - Avant la remise en service en cas de nouvelle installation en dehors de l’établissement dans lequel il était précedemment utilisé | Organisme accrédité ou service d’inspection reconnu | Attestation de conformité dont la date de remise est transmise par l’intermédiaire du téléservice https://lune.application. developpement-durable.gouv.fr | Arr. 20 novembre 2017, art. 7, 10, 11, 34 |
Vérification de l’état de l’appareil et contrôle du niveau de sécurité | Inspection périodique (vérification extérieure, examen des accessoires de sécurité, vérification intérieure, vérification des dispositifs de régulation, vérification de la qualification du personnel affecté à la surveillance de l’appareil) | - Aussi souvent que nécessaire - Avant remise en service lorsqu’une inspection périodique a révélé une altération du niveau de sécurité - 2 ans - Selon une périodicité définie dans un plan d’inspection sans que l’intervalle maximum prévu par le plan ne puisse dépasser 6 ans | Organisme habilité ayant fait l’objet d’une accréditation | Compte rendu de vérification à joindre au dossier d’exploitation Dossier d’exploitation des équipements sous pression tenu par l’exploitant | C. env., art. R. 557-14-4 Arr. 20 novembre 2017, art. 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17 Circ. 6 mars 2006 |
Respect des prescriptions techniques applicables État, conditions d’installation ou d’exploitation | Requalification périodique - Vérification de l’existence et de l’exactitude du dossier d’exploitation de l’équipement et autres documents nécessaires - inspection de toutes les parties visibles après mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles (vérification extérieure + vérification intérieure) - épreuve hydraulique (sauf pour les équipements néosoumis) - vérification des accessoires de sécurité | - 10 ans - Selon une périodicité définie dans le plan d’inspection approuvé, sans que l’intervalle maximum prévu par le plan ne puisse dépasser 12 ans | Expert d’un organisme habilité ayant fait l’objet d’une accréditation | Attestation de requalification périodique datée et signée par l’expert de l’organisme et permettant d’identifier l’équipement concerné Compte rendu détaillé des opérations de contrôle effectuées Apposition sur l’équipement de la date de requalification périodique suivie de la marque du poinçon de l’État dit « à la tête de cheval » sauf pour les tuyauteries Dossier d’exploitation des équipements sous pression tenue par l’exploitant | C. env., art. R. 557-14-4 Arr. 20 novembre 2017, art. 2, 6, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34 |
Contrôle après réparation ou modification | Contrôle après réparation ou modification notable (- Examen de la documentaton technique - Vérification des certificats délivrés par les fabricants de matériaux - Examen final visuel effectué si nécessaire à l’intérieur et à l’extérieur de toutes les parties de l’équipement + essai de résistance à la pression qui prend normalement la forme d’un essai de pression hydrostatique - Examen des accessoires de sécurité) | Après modification, réparation ou intervention notable (cf. note 26) | Organisme habilité ayant fait l’objet d’une accréditation | Déclaration de conformité pour les parties réparées ou modifiées annexée au dossier d’exploitation Dossier d’exploitation Attestation de conformité de l’intervention réalisée sur l’équipement réparé ou modifié | Arr. 20 novembre 2017, art. 26, 27, 28, 30 Directive 2014/68/ UE, 15.05.2014, annexe1 (point 3.2) |
Contrôle après réparation ou modification non notable (vérification finale des parties réparées ou modifiées + inspection visuelle complétée par des contrôles non destructifs adaptés) | Après modification, réparation ou intervention notable | Personne désignée par l’exploitant | Attestation de conformité de l’intervention réalisée sur l’équipement réparé ou modifié Dossier d’exploitation | Arr. 20 novembre 2017, art. 26, 27, 28, 30 |
1. Pour les équipements sous pression exclus, il convient de se reporter à l’article R. 557-9-2 du Code de l’environnement. Sont notamment exclus certains générateurs d’aérosols, fusées ou les équipements sous pression composés d’une enveloppe souple, par exemple les pneumatiques. Les récipients à pression simple définis à l’article R. 557-10-1 du Code de l’environnement sont, par contre, soumis aux règles de suivi en service détaillées dans cette partie.
2. Les récipients considérés comme fixes sont ceux qui ne sont pas déplacés durant le cours normal de leur service. Les équipements fixés sur une structure déplaçable, anciennement considérés comme « mi-fixes » sont donc désormais classés parmi les équipements mobiles (cf. circulaire du 6 mars 2006).
3. L’article R. 557-9-3 du Code de l’environnement précise la répartition des fluides pouvant être contenus dans des équipements sous pression en deux groupes. Les fluides du groupe 1 sont les fluides dangereux aux termes de l’annexe 1 du règlement (CE) n° 1272/2008 dit CLP. Sont ainsi notamment considérés comme dangereux les fluides explosibles, les gaz inflammables des catégories 1 et 2, les liquides inflammables des catégories 1 et 2, les liquides inflammables de catégorie 3 lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d’éclair…
4. Il s’agit du produit de la pression maximale admissible PS par le volume V.
5. Cette disposition vise à exclure les citernes ou containers utilisés pour le transport de produits pulvérulents liquides ou pâteux (cendres, ciment, confiture, tonnes) et vidangés sous une pression de gaz modérée.
6. Constituent des générateurs de vapeur, les équipements et les assemblages d’équipements sous pression ou ensembles dans lequel de l’énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l’utilisation extérieure de l’énergie et éventuellement du fluide lui-même, lorsque sa température maximale admissible (TS) peut excéder 110 °C.
7. Service bénéficiant d’une reconnaissance sur la base d’un référentiel défini par une décision du ministère chargé de la sécurité industrielle.
8. La circulaire du 6 mars 2006 précise que le terme « vérification » désigne un contrôle visuel, éventuellement complété par des contrôles non destructifs simples tels que des mesures d’épaisseur, en vue de s’assurer que les zones affectées par des dégradations visibles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la capacité de résistance de l’équipement.
Le terme « examen » désigne un contrôle visuel effectué sans démontage ni essai en vue de détecter des endommagements apparents ou des erreurs matérielles créant une situation préjudiciable à la sécurité, par exemple la disparition de dispositifs interdisant l’accès aux réglages par des personnes non autorisées.
Si les éventuelles dégradations ne peuvent par être appréciées par un contrôle visuel, la personne qui procède à l’inspection périodique doit procéder à tout essai complémentaire (essais non destructifs, émontages…) permettant de vérifier que la sécurité de l’équipement sous pression concerné n’est pas altérée.
9. L’article 16 de l’arrêté du 20 novembre 2017 prévoit que les équipements sous pression maintenus sous atmosphère de butane et propane commercial ou d’autres gaz mentionnés par une décision du ministre chargé de l’industrie ou des cahiers techniques professionnels peuvent être dispensés de vérification intérieure. Par ailleurs, l’inspection périodique peut être réalisée sans visite intérieure, lorsque la précédente inspection a eu lieu moins de 2 ans auparavant.
10. L’annexe 1 de l’arrêté du 20 novembre 2017 précise toutefois que la vérification intérieure n’est pas requise lorsque l’exploitant peut garantir que ces récipients ont été continûment remplis d’un fluide dont les caractéristiques sont telles qu’aucun phénomène de dégradation (corrosion, érosion, abrasion…) ne peut survenir. Dans ce cas, la dispense de vérification intérieure doit avoir été préalablement accordée par le préfet.
11. Sauf lorsque les récipients en matériaux autres que métalliques font l’objet d’essais de vieillissement réalisés conformément à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l’industrie, après avis de la commission centrale des appareils à pression. Dans ce cas, l’intervalle entre deux inspections périodiques est porté au plus à 4 ans.
12. La première inspection périodique suivant la mise en service ou une modification notable d’un équipement est fixée au maximum à 3 ans, excepté pour les équipements qui ont fait l’objet d’un contrôle de mise en service pour lesquels cette première inspection périodique est fixée à 4 ans.
13. La nature des vérifications faites au titre de l’inspection périodique est définie dans un plan d’inspection qui est rédigé sous la responsabilité de l’exploitant par une personne compétente qu’il désigne. Ce plan d’inspection est établi selon des guides professionnels ou cahiers techniques professionnels qui seront approuvés notamment par le ministre chargé de l’industrie. L’annexe 2 de l’arrêté du 20 novembre 2017 liste l’essentiel des guides ou cahiers techniques professionnels ayant fait l’objet d’une
approbation et appliqués par les SIR. Il n’existe pas encore, à la date du 1er avril 2018, de guide approuvé pouvant être utilisé par un industriel ne disposant pas d’un SIR.
Ceux-ci sont attendus fin 2018. À partir de là, les exploitants pourront faire approuver leur plan d’inspection. Le plan d’inspection est ensuite lui-même approuvé par un organisme accrédité. Lorsque le plan porte sur le suivi en service de tuyauteries non soumises à requalification, c’est toutefois l’exploitant qui l’approuve.
De façon générale, l’approbation du plan d’inspection a lieu dans les 18 mois qui suivent la mise en service de l’équipement, ou dans les 18 mois qui suivent une inspection ou une requalification périodique pour les équipements en service à la date de publication de l’arrêté du 20 novembre 2017.
Dès lors qu’il est approuvé, le plan d’inspection acquiert un caractère réglementaire. La mise en oeuvre effective du plan est ensuite surveillée directement par un organisme habilité ou sous sa responsabilité, par l’exploitant lorsque le plan d’inspection le prévoit explicitement.
14. La décision ministérielle BSEI n° 13-125 du 31/12/13 détaille les conditions de la reconnaissance de tels services. Elle est applicable depuis le 1er janvier 2014 aux nouvelles demandes de reconnaissance des organismes et lors du renouvellement de la reconnaissance intervenant après le 1er janvier 2016. Les exigences permettant la reconnaissance d’un service d’inspection sont basées sur les principes de la norme NF EN ISO/CEI 17020 d’octobre 2012
15. L’article 22 de l’arrêté du 20 novembre 2017 détaille les différentes opérations que doit comprendre la vérification des accessoires de sécurité.
16. L’échéance maximale des requalifications périodiques est fixée à partir de la date de mise en service ou de la dernière requalification périodique.
17. La circulaire du 6 mars 2006 précise que l’inspection de requalification périodique des équipements revêtus ou munis de dispositifs d’isolation thermique (laine de roche, laine de verre, mousse expansée…) peut être réalisée dans les conditions prévues par la procédure AQUAP 2005/01 (version 2), celle-ci ayant été approuvée par une décision BSEI n° 06-011 du 10 janvier 2006. La procédure prévoit différents niveaux de décalorifugeage à effectuer en fonction de l’existence ou non de plans de contrôles
validés et du nombre de requalifications déjà effectuées.
18. Il s’agit des récipients et accessoires sous pression construits avant le 29 mai 2002, dont les caractéristiques de pression maximale admissible (PS) et de volume ou de dimension nominale (DN) ne leur rendaient pas applicables les dispostions relatives à la construction et au suivi en service prévues en application des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 (cf. article 2 de l’arrêté du 20 novembre 2017).
19. L’épreuve hydraulique de requalification périodique consiste à soumettre l’équipement à une pression au moins égale à 120 % de sa pression maximale admissible (PS), sans dépasser la pression d’essai hydrostatique (PT) ou d’épreuve initiale (PE). Cette pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l’examen complet des parois extérieures de l’équipement sous pression. L’épreuve hydraulique de requalification périodique est satisfaisante si l’équipement sous pression n’a pas fait l’objet de suintement, fuite ou rupture pendant la durée de l’épreuve et ne présente pas de déformation permanente visible.
20. L’épreuve hydraulique peut être remplacée par un autre essai de résistance sous pression permettant de vérifier que l’équipement peut supporter, avec un coefficient de sécurité approprié, une pression supérieure ou égale à sa pression maximale admissible (PS). Les modalités de réalisation de l’essai de résistance sont définies dans un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité industrielle.
L’épreuve hydraulique peut également être remplacée par un contrôle par émission acoustique effectué conformément au guide des bonnes pratiques pour le contrôle par émission acoustique des équipements sous pression (guide du groupe émission acoustique GEA) approuvé par décision BSEI n° 09-102 du 29 juin 2009 modifiée (cf. annexe 1 de l’arrêté du 20 novembre 2017).
21. L’annexe 1 de l’arrêté précise qu’il s’agit du cahier des charges relatif au suivi du vieillissement en service- bouteilles d’appareils respiratoires construites en matériau composite visé par la décision BSEI n° 09-086 du 11 juin 2009.
22. Toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2 ; toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2 ; toxicité aiguë par inhalation : catégories 1, 2 et 3, ou toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique : catégorie 1.
23. Une liste de ces guides est donnée à l’annexe 2 de l’arrêté du 20 novembre 2017.
24. L’objectif de ce contrôle après intervention est de vérifier que l’équipement satisfait toujours, selon ses caractéristiques, aux exigences essentielles de sécurité mentionnées aux articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4 du Code de l’environnement (c’est-à-dire les exigences figurant à l’annexe 1 de la directive 2014/68/CE du 15 mai 2014).
25. L’essai de pression hydrostatique est réalisé à une pression au moins égale, lorsque cela est approprié, à la pression correspondant au chargement maximal que peut supporter l’équipement en service compte tenu de sa pression maximale admissible et de sa température maximale admissible, multipliée par le coefficient 1,25 ou à la pression maximale admissible multipliée par le coefficient 1,43. Entre ces deux valeurs, c’est celle qui est la plus élévée qui sera utilisée pour l’essai. Dans le cas où l’essai
de pression hydrostatique est nocif ou ne peut pas être effectué, d’autres essais d’une valeur reconnue peuvent être réalisés et des mesures complémentaires, telles que des contrôles non destructifs par un opérateur certifié ou d’autres méthodes d’efficacité équivalente, doivent alors être mises en oeuvre avant ces essais (directive 2014/68/UE du 15 mai 2014, annexe 1, point 7.4).
26. Une intervention notable est une réparation ou une modification de l’équipement qui ne modifie pas sa destination, son type original et ses performances hors de ce qui a été initialement prévu par le fabricant, et qui est susceptible d’avoir une incidence sur la conformité de l’équipement aux exigences essentielles de sécuirtié qui lui sont applicables. L’article 26 de l’arrêté du 20 novembre 2017 précise que les critères permettant de classer les interventions sont précisés dans un guide professionnel
approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle. Le dernier document approuvé est le guide Classification des interventions sur les équipements sous pression soumis à la réglementation française AQUAP 99/13, révision 8 d’août 2017, approuvé par décision BSERR n° 17-062 du 1er août 2017. Pour les tuyauteries, il existe un guide à l’usage des SIR, document DT 82 n° 12-057 du 5 avril 2012.
27. Les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide sont constitués par des générateurs de vapeur ou récipients comportant au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou l’ouverture est obtenue par une commande centralisée, sauf lorsqu’il s’agit de dispositif à fermeture autoclave. Seuls sont considérés comme couvercle s amovibles à fermeture rapide, ceux qui présentent un risque d’ouverture brutale en cas de manoeuvre intempestive (cf. circulaire du 6 mars 2006).
28. Un générateur de vapeur exploité sans présence humaine permanente est un générateur de vapeur dont l’exploitation n’est pas assurée par un personnel à poste fixe dans l’établissement où se trouve l’équipement et qui a la responsabilité de l’intervention immédiate sur les équipements du générateur de vapeur à tout moment en cas de nécessité. Il s’agit principalement des chaudières.