Dispositions applicables au chef d’entreprise utilisateur des appareils
Objet de la vérification | Type de vérification | Moment ou fréquence de la vérification | Personne ou organisme chargé de la vérification | Documents complétés ou établis, si nécessaire, à la suite de la vérification | Textes de référence |
---|---|---|---|---|---|
Habitacle Limites de course Dispositifs de verrouillage des protecteurs mobiles Dispositifs contrôlant ou assurant l’arrêt et le maintien à l’arrêt de l’habitacle Dispositifs limitant les mouvements de l’habitacle Dispositif de demande de secours Dispositifs prévus pour assurer la protection des personnes Dispositif parachute(5) | Essai de fonctionnement(7) | Douze mois (9) | Personne qualifiée appartenant ou non à l’établissement compétente dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements à vérifier et connaissant les dispositions réglementaires applicables | Registre de sécurité | Arr. 29.12.2010, art.1 à 7 Circ. 21.01.11 |
Gaine et éléments de protection de la gaine Accès aux points d’intervention Éléments de guidage Suspentes et leurs attaches Mécanismes de levage(6) Dispositifs assurant les réserves de sécurité lors des interventions dans le volume de déplacement des équipements Éléments de l’habitacle Organes de service et de signalisation Éclairage normal et de secours de l’habitacle Fiche signalétique annexée à l’étude de sécurité spécifique récapitulant l’ensemble des risques mis en évidence et conservée dans le local de machinerie de l’appareil | Examen de l’état de conservation(8) (examen visuel + essais de fonctionnement) | Douze mois | Personne qualifiée appartenant ou non à l’établissement, compétente dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements à vérifier et connaissant les dispositions réglementaires applicables | Registre de sécurité | Arr. 29.12.2010, art.1 à 7 Circ. 21.01.11 |
3. Le décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 définit les ascenseurs concernés comme des appareils de levage qui desservent des niveaux définis, à l’aide d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés, destinés au transport : de personnes ; de personnes et d’objets ; d’objets uniquement si l’habitacle est accessible, c’est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s’il est équipé d’éléments de commande situés à l’intérieur de l’habitacle ou à la portée d’une personne se trouvant à l’intérieur de celui-ci.
4. Sont concernés les monte-charges définis à l’article R. 4324-46 du Code du travail : monte-charges inaccessibles aux personnes compte tenu des dimensions de l’habitacle et monte-charges accessibles pour les opérations de chargement ou de déchargement mais munis d’un organe de commande situé à l’extérieur de l’habitacle, ne pouvant être actionné de l’intérieur.
5. L’employeur est dispensé de faire vérifier le dispositif parachute lorsqu’il dispose de documents attestant que l’entreprise prestataire s’est assurée de son efficacité dans le cadre d’un contrat d’entretien.
6. L’employeur est dispensé de procéder à l’examen des éléments de guidage, des suspentes et de leurs attaches et des mécanismes de levage lorsqu’il dispose de documents attestant que l’entreprise prestataire s’est assuré de leur état de conservation dans le cadre d’un contrat d’entretien.
La circulaire DGT 2011/02 du 21 janvier 2011 précise que l’essai de fonctionnement a pour objectif :
- de vérifier par un déplacement de l’habitacle dans les conditions normales de service que l’équipement ne présente pas de phénomènes anormaux révélateurs de la défaillance d’un composant (bruit, vibration, choc…) ;
- de s’assurer de l’efficacité de différents dispositifs ou organes concourant à la protection des utilisateurs (personnes transportées et personnel assurant la maintenance), notamment les dispositifs de verrouillage des protecteurs des portes de cabine, portes palières permettant l’accès à l’habitacle ; trappes ou portes de visite permettant l’accès depuis l’extérieur aux dispositifs en gaine pour le contrôle, le réglage et/ou l’entretien, les dispositifs contrôlant ou assurant l’arrêt et le maintien à l’arrêt de l’habitacle, les
dispositifs permettant aux personnes enfermées dans l’habitacle de donner l’alerte… ; - de s’assurer de l’efficacité de fonctionnement du dispositif parachute ou de l’équipement assurant une fonction équivalente c’est à dire les dispositifs de protection contre la chute libre ou la vitesse excessive de l’habitacle ou du contrepoids tels que parachute enclenché par un limiteur de vitesse, soupape de rupture.
8. La circulaire DGT 2011/02 du 21 janvier 2011 précise que l’examen de l’état de conservation a pour objectif de vérifier par un examen visuel, complété si nécessaire, par un essai du fonctionnement que les composants concernés sont toujours dans un état leur permettant d’assurer la fonction dans les conditions de sécurité initialement prévue.
9. Les ascenseurs sont dispensés de cette vérification l’année au cours de laquelle s’effectue le contrôle technique, réalisé tous les 5 ans, sous la responsabilité du propriétaire de l’appareil et prévu à l’article R.125-2-4 du Code de la construction et de l’habitation.