Dispositions applicables au chef d’entreprise utilisateur des appareils

Objet de la vérificationType de vérificationMoment ou fréquence de la vérificationPersonne ou organisme chargé de la vérificationDocuments complétés ou établis, si nécessaire,
à la suite de la vérification
Textes de référence
Habitacle
Limites de course
Dispositifs de verrouillage des protecteurs mobiles
Dispositifs contrôlant ou assurant l’arrêt et le maintien à l’arrêt de l’habitacle
Dispositifs limitant les mouvements de l’habitacle
Dispositif de demande de secours
Dispositifs prévus pour assurer la protection des personnes
Dispositif parachute(5)
Essai de fonctionnement(7)Douze mois (9)Personne qualifiée appartenant ou non à l’établissement compétente dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements à vérifier et connaissant les dispositions réglementaires
applicables
Registre de sécuritéArr. 29.12.2010,
art.1 à 7
Circ. 21.01.11
Gaine et éléments de protection de la gaine
Accès aux points d’intervention
Éléments de guidage
Suspentes et leurs attaches
Mécanismes de levage(6)
Dispositifs assurant les réserves de sécurité lors des interventions dans le volume de déplacement des équipements
Éléments de l’habitacle
Organes de service et de signalisation
Éclairage normal et de secours de l’habitacle
Fiche signalétique annexée à l’étude de sécurité spécifique récapitulant
l’ensemble des risques mis en évidence et conservée dans le local de machinerie de l’appareil
Examen de l’état
de conservation(8)
(examen visuel
+ essais de
fonctionnement)
Douze moisPersonne qualifiée
appartenant ou non
à l’établissement,
compétente dans
le domaine de la
prévention des
risques présentés par
les équipements à
vérifier et connaissant
les dispositions
réglementaires
applicables
Registre de sécuritéArr. 29.12.2010,
art.1 à 7
Circ. 21.01.11

3. Le décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 définit les ascenseurs concernés comme des appareils de levage qui desservent des niveaux définis, à l’aide d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés, destinés au transport : de personnes ; de personnes et d’objets ; d’objets uniquement si l’habitacle est accessible, c’est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s’il est équipé d’éléments de commande situés à l’intérieur de l’habitacle ou à la portée d’une personne se trouvant à l’intérieur de celui-ci.

4. Sont concernés les monte-charges définis à l’article R. 4324-46 du Code du travail : monte-charges inaccessibles aux personnes compte tenu des dimensions de l’habitacle et monte-charges accessibles pour les opérations de chargement ou de déchargement mais munis d’un organe de commande situé à l’extérieur de l’habitacle, ne pouvant être actionné de l’intérieur.

5. L’employeur est dispensé de faire vérifier le dispositif parachute lorsqu’il dispose de documents attestant que l’entreprise prestataire s’est assurée de son efficacité dans le cadre d’un contrat d’entretien.

6. L’employeur est dispensé de procéder à l’examen des éléments de guidage, des suspentes et de leurs attaches et des mécanismes de levage lorsqu’il dispose de documents attestant que l’entreprise prestataire s’est assuré de leur état de conservation dans le cadre d’un contrat d’entretien.

La circulaire DGT 2011/02 du 21 janvier 2011 précise que l’essai de fonctionnement a pour objectif :

  • de vérifier par un déplacement de l’habitacle dans les conditions normales de service que l’équipement ne présente pas de phénomènes anormaux révélateurs de la défaillance d’un composant (bruit, vibration, choc…) ;
  • de s’assurer de l’efficacité de différents dispositifs ou organes concourant à la protection des utilisateurs (personnes transportées et personnel assurant la maintenance), notamment les dispositifs de verrouillage des protecteurs des portes de cabine, portes palières permettant l’accès à l’habitacle ; trappes ou portes de visite permettant l’accès depuis l’extérieur aux dispositifs en gaine pour le contrôle, le réglage et/ou l’entretien, les dispositifs contrôlant ou assurant l’arrêt et le maintien à l’arrêt de l’habitacle, les
    dispositifs permettant aux personnes enfermées dans l’habitacle de donner l’alerte… ;
  • de s’assurer de l’efficacité de fonctionnement du dispositif parachute ou de l’équipement assurant une fonction équivalente c’est à dire les dispositifs de protection contre la chute libre ou la vitesse excessive de l’habitacle ou du contrepoids tels que parachute enclenché par un limiteur de vitesse, soupape de rupture.

8. La circulaire DGT 2011/02 du 21 janvier 2011 précise que l’examen de l’état de conservation a pour objectif de vérifier par un examen visuel, complété si nécessaire, par un essai du fonctionnement que les composants concernés sont toujours dans un état leur permettant d’assurer la fonction dans les conditions de sécurité initialement prévue.

9. Les ascenseurs sont dispensés de cette vérification l’année au cours de laquelle s’effectue le contrôle technique, réalisé tous les 5 ans, sous la responsabilité du propriétaire de l’appareil et prévu à l’article R.125-2-4 du Code de la construction et de l’habitation.