Objet de la vérification | Type de vérification | Moment ou fréquence de la vérification | Personne ou organisme chargé de la vérification | Documents complétés ou établis, si nécessaire, à la suite de la vérification | Textes de référence |
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Cabine Efficacité des verrouillages et contacts de fermeture des baies palières Dispositif limitant les possibilités d’actes de vandalisme Verrouillages et contacts de fermeture de la porte de cabine Efficacité du dispositif de réouverture de la porte de cabine Précision d’arrêt et de nivelage au niveau des paliers Dispositif de demande de secours Commandes et indicateurs aux paliers Niveau de la cuve hydraulique | Visite d’entretien | Toutes les 6 semaines au maximum | Entreprise spécialisée dont le personnel a été formé à cet effet(12) Ou personne en interne ayant reçu une formation appropriée dans les conditions prévues aux articles R. 4543- 22 à R. 4543-24 du Code du travailapplicables | Carnet d’entretien établi sous forme d’un registre physique ou électronique suivant le choix du propriétaire Rapport annuel d’activité | CCH art. L. 125- 2-3, R. 125-2, R. 125-2-1, R. 125-2-3 Arr. 18.11.04, art. 2 + annexe Circ. n° 2011-02, 21.01.2011 |
Freins Câbles ou chaînes de suspension et leurs extrémités Dispositif antidérive | Visite d’entretien | Semestrielle au minimum | Entreprise spécialisée dont le personnel a été formé à cet effet ou personne en interne ayant reçu une formation appropriée dans les conditions prévues aux articles R. 4543- 22 à R. 4543-24 du Code du travail | Carnet d’entretien établi sous forme d’un registre physique ou électronique suivant le choix du propriétaire Rapport annuel d’activité | CCH art. L. 125- 2-3, R. 125-2, R. 125-2-1 Arr. 18.11.04, art. 2 + annexe |
Cuvette, toit de cabine, local des machines Poulie de traction Limiteurs de vitesse et poulie de tension Parachute, moyens de protection contre les mouvements incontrôlés de la cabine en montée ou tout autre dispositif antichute Dispositifs hors course de sécurité Pompe à main, soupape de descente à commande manuelle | Visite d’entretien | Annuelle au minimum | Entreprise spécialisée dont le personnel a été formé à cet effet Ou personne en interne ayant reçu une formation appropriée dans les conditions prévues aux articles R. 4543- 22 à R. 4543-24 du Code du travail | Carnet d’entretien établi sous forme d’un registre physique ou électronique suivant le choix du propriétaire Rapport annuel d’activité | CCH art. L. 125- 2-3, R. 125-2, R. 125-2-1 Arr. 18.11.04, art. 2 + annexe |
Dispositif antirebond Amortisseurs Moteur d’entraînement et convertisseurs ou générateurs ou pompe hydraulique Armoire de commande Poulies de déflexion, de renvoi et de mouflage Vérin et guides de la cabine Câblage électrique Vérin et canalisations hydrauliques Limiteur de pression | Visite d’entretien | Périodicité laissée à l’appréciation des contractants | Entreprise spécialisée dont le personnel a été formé à cet effet Ou personne en interne ayant reçu une formation appropriée dans les conditions prévues aux articles R. 4543- 22 à R. 4543-24 du Code du travail | Carnet d’entretien établi sous forme d’un registre physique ou électronique suivant le choix du propriétaire | CCH, art. L. 125- 2-3, R. 125-2, R. 125-2-1 Arr. 18.11.04, art. 2 + annexe |
Installation dans son ensemble(13) Gaine Cuvette Guidages Équipement des paliers Portes palières Organes de suspension Cabine Organes de commande en cabine Toit de cabine Contrepoids, organes de compensation Dispositifs de sécurité Locaux de la machine et des poulies Machine Électricité | Contrôle technique | Tous les 5 ans | Contrôleur technique agréé ou organisme habilité pour effectuer l’évaluation de conformité de l’ascenseur soumis au marquage CE ou personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le COFRAC notamment ou personne physique dont les compétences ont été certifiées par le COFRAC(14) | Rapport d’inspection mentionnant les opérations réalisées et les défauts repérés | CCH, art. R. 125- 2-4, R. 125-2-5, R. 125-2-6 Arr. 07.08.12 mod. |
10. L’article R. 125-1 du Code de la construction précise que les ascenseurs concernés sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l’aide d’une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport soit de personnes, soit de personnes et d’objets, soit uniquement d’objets dès lors qu’elle est accessible sans difficulté à une personne et qu’elle est équipée d’éléments de commande situés à l’intérieur ou à portée de la personne qui s’y trouve. Sont également regardés comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux. Sont exclus les appareils dont la vitesse est tout au plus égale à 0,15 m/ s.
11. La loi du 2 juillet 2003 et le décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 obligent les propriétaires d’ascenseurs à souscrire un contrat d’entretien régulier avec une entreprise prestataire de services, à moins qu’ils ne disposent des compétences techniques pour assurer l’entretien régulier de l’appareil et son fonctionnement en sécurité. Les clauses minimales du contrat sont prévues par l’article R. 125-2-1 (I) du Code de la construction et par l’arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs.
12. Les articles R. 4543-22 à R. 4543-24 du Code du travail décrivent précisément la nature et les modalités de formation des personnels chargés d’effectuer des interventions
de vérification, de maintenance ou de contrôle technique sur des ascenseurs.
13. L’annexe de l’arrêté du 7 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs détaille, pour les différentes parties d’une installation d’ascenseur, la nature des contrôles minimaux obligatoires à effectuer et les conditions de leur réalisation.
14. Les critères minimum applicables pour la certification des compétences des salariés d’une entreprise ou d’une personne physique sont précisés dans un arrêté du 13 décembre 2004 modifié (8 ans d’expérience professionnelle, dont 5 dans le domaine de l’installation ou de l’entretien des ascenseurs notamment). Le champ des connaissances dans le domaine des ascenseurs exigées de la part des contrôleurs techniques est également détaillé.