Objet de la vérificationType de vérificationMoment ou fréquence de la vérificationPersonne ou organisme chargé de la vérificationDocuments complétés ou établis, si nécessaire,
à la suite de la vérification
Textes de référence
Cabine
Efficacité des verrouillages et contacts
de fermeture des baies palières
Dispositif limitant les possibilités d’actes
de vandalisme
Verrouillages et contacts de fermeture
de la porte de cabine
Efficacité du dispositif de réouverture de
la porte de cabine
Précision d’arrêt et de nivelage au
niveau des paliers
Dispositif de demande de secours
Commandes et indicateurs aux paliers
Niveau de la cuve hydraulique
Visite d’entretienToutes les 6
semaines au
maximum
Entreprise spécialisée
dont le personnel
a été formé à cet
effet(12)
Ou personne en
interne ayant reçu
une formation
appropriée dans les
conditions prévues
aux articles R. 4543-
22 à R. 4543-24 du
Code du travailapplicables
Carnet d’entretien établi sous
forme d’un registre physique ou
électronique suivant le choix du
propriétaire
Rapport annuel d’activité
CCH art. L. 125-
2-3, R. 125-2,
R. 125-2-1,
R. 125-2-3
Arr. 18.11.04, art. 2
+ annexe
Circ. n° 2011-02,
21.01.2011
Freins
Câbles ou chaînes de suspension et
leurs extrémités
Dispositif antidérive
Visite d’entretienSemestrielle au
minimum
Entreprise spécialisée
dont le personnel a
été formé à cet effet
ou personne en
interne ayant reçu
une formation
appropriée dans les
conditions prévues
aux articles R. 4543-
22 à R. 4543-24 du
Code du travail
Carnet d’entretien établi sous
forme d’un registre physique ou
électronique suivant le choix du
propriétaire
Rapport annuel d’activité
CCH art. L. 125-
2-3, R. 125-2,
R. 125-2-1
Arr. 18.11.04, art. 2
+ annexe
Cuvette, toit de cabine, local des
machines
Poulie de traction
Limiteurs de vitesse et poulie de tension
Parachute, moyens de protection
contre les mouvements incontrôlés
de la cabine en montée ou tout autre
dispositif antichute
Dispositifs hors course de sécurité
Pompe à main, soupape de descente à
commande manuelle
Visite d’entretienAnnuelle au
minimum
Entreprise spécialisée
dont le personnel a
été formé à cet effet
Ou personne en
interne ayant reçu
une formation
appropriée dans les
conditions prévues
aux articles R. 4543-
22 à R. 4543-24 du
Code du travail
Carnet d’entretien établi sous
forme d’un registre physique ou
électronique suivant le choix du
propriétaire
Rapport annuel d’activité
CCH art. L. 125-
2-3, R. 125-2,
R. 125-2-1
Arr. 18.11.04, art. 2
+ annexe
Dispositif antirebond
Amortisseurs
Moteur d’entraînement et convertisseurs
ou générateurs ou pompe hydraulique
Armoire de commande
Poulies de déflexion, de renvoi et de
mouflage
Vérin et guides de la cabine
Câblage électrique
Vérin et canalisations hydrauliques
Limiteur de pression
Visite d’entretienPériodicité laissée
à l’appréciation des
contractants
Entreprise spécialisée
dont le personnel a
été formé à cet effet
Ou personne en
interne ayant reçu
une formation
appropriée dans les
conditions prévues
aux articles R. 4543-
22 à R. 4543-24 du
Code du travail
Carnet d’entretien établi sous
forme d’un registre physique ou
électronique suivant le choix du
propriétaire
CCH, art. L. 125-
2-3, R. 125-2,
R. 125-2-1
Arr. 18.11.04, art. 2
+ annexe
Installation dans son ensemble(13)
Gaine
Cuvette
Guidages
Équipement des paliers
Portes palières
Organes de suspension
Cabine
Organes de commande en cabine
Toit de cabine
Contrepoids, organes de compensation
Dispositifs de sécurité
Locaux de la machine et des poulies
Machine
Électricité
Contrôle techniqueTous les 5 ansContrôleur technique
agréé ou organisme
habilité pour
effectuer l’évaluation
de conformité de
l’ascenseur soumis
au marquage CE ou
personne morale
employant des
salariés dont les
compétences ont
été certifiées par un
organisme accrédité
par le COFRAC
notamment ou
personne physique
dont les compétences
ont été certifiées par
le COFRAC(14)
Rapport d’inspection mentionnant
les opérations réalisées et les
défauts repérés
CCH, art. R. 125-
2-4, R. 125-2-5,
R. 125-2-6
Arr. 07.08.12 mod.

10. L’article R. 125-1 du Code de la construction précise que les ascenseurs concernés sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l’aide d’une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport soit de personnes, soit de personnes et d’objets, soit uniquement d’objets dès lors qu’elle est accessible sans difficulté à une personne et qu’elle est équipée d’éléments de commande situés à l’intérieur ou à portée de la personne qui s’y trouve. Sont également regardés comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux. Sont exclus les appareils dont la vitesse est tout au plus égale à 0,15 m/ s.

11. La loi du 2 juillet 2003 et le décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 obligent les propriétaires d’ascenseurs à souscrire un contrat d’entretien régulier avec une entreprise prestataire de services, à moins qu’ils ne disposent des compétences techniques pour assurer l’entretien régulier de l’appareil et son fonctionnement en sécurité. Les clauses minimales du contrat sont prévues par l’article R. 125-2-1 (I) du Code de la construction et par l’arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs.

12. Les articles R. 4543-22 à R. 4543-24 du Code du travail décrivent précisément la nature et les modalités de formation des personnels chargés d’effectuer des interventions
de vérification, de maintenance ou de contrôle technique sur des ascenseurs.

13. L’annexe de l’arrêté du 7 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs détaille, pour les différentes parties d’une installation d’ascenseur, la nature des contrôles minimaux obligatoires à effectuer et les conditions de leur réalisation.

14. Les critères minimum applicables pour la certification des compétences des salariés d’une entreprise ou d’une personne physique sont précisés dans un arrêté du 13 décembre 2004 modifié (8 ans d’expérience professionnelle, dont 5 dans le domaine de l’installation ou de l’entretien des ascenseurs notamment). Le champ des connaissances dans le domaine des ascenseurs exigées de la part des contrôleurs techniques est également détaillé.