Objet de la vérificationType de vérificationMoment ou fréquence de la vérificationPersonne ou organisme chargé de la vérificationDocuments complétés ou établis, si nécessaire,
à la suite de la vérification
Textes de référence
Appropriation du matériel aux travaux à
effectuer (examen notamment des plans
d’implantation des appareils mentionnant
les différentes charges maximales
d’utilisation, des modes opératoires, des
plans de circulation et des documents
définissant les paramètres des conditions
climatiques prises en compte…)
Examen
d’adéquation(4)
Mise en servicePersonne qualifiée
appartenant ou non
à l’établissement,
compétente dans
le domaine de la
prévention des
risques présentés par
ces équipements de
travail nommément
désignée par le chef
d’établissement et
dont le nom est
tenu à la disposition
de l’inspecteur du
travail(5)
Rapport provisoire(6)
Rapport de vérification définitif(7)
Registre de sécurité(8)
Arr. 01.03.04, art.
3, 5-1, 6, 6C, 13
Circ. DRT
n° 2005/04,
24.03.05
Appropriation du matériel aux risques
(examen des conditions de stockage,
d’équilibre de la charge lors de sa
reprise, du cheminement du colis, de
l’aménagement des recettes sur le lieu
d’assemblage)
Dispositifs de contrôle des mouvements
de la charge, organes de freinage,
dispositifs de contrôle de la descente
des charges, limiteurs de course ,
dispositifs anti-collision, dispositifs
parachutes, limiteurs de charge et de
moment de renversement
Essai de
fonctionnement
des dispositifs de
sécurité
  1. Des conditions préalables aux différentes missions de vérifications ont été introduites par l’article 3 de l’arrêté du 1er mars 2004. Ainsi, le chef d’établissement doit notamment
    tenir à la disposition des personnes qualifiées chargées des examens, épreuves ou essais à réaliser, les documents nécessaires, tels que la notice d’instructions du fabricant, la
    déclaration ou le certificat de conformité, les rapports des vérifications précédentes et le carnet de maintenance de l’appareil. Le personnel nécessaire à la conduite de l’appareil
    ainsi qu’à la direction des manoeuvres et aux réglages éventuels doit également être présent.
  2. Sont concernés les appareils de levage et leurs supports: machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un
    ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d’organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge
    constituée par des marchandises ou matériels et le cas échéant par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement,
    la charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil. N’est pas considéré comme significatif, un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour
    déplacer la charge en la décollant du sol et n’est pas susceptible d’engendrer de risques en cas de défaillance du support de charge (arrêté du 1er mars 2004, art. 2).
  3. Les appareils visés sont ceux dont le fabricant ou l’importateur s’est assuré de l’aptitude à l’emploi dans les conditions fixées à l’annexe 1 de l’article R. 4314-5 du Code
    du travail, § 4.1.3 (examens ou essais permettant de s’assurer que la machine peut accomplir ses fonctions prévues en toute sécurité et qu’elle répond aux règles techniques
    définies aux 5e et 6e alinéas du § 4.1.2.3 de l’annexe de l’article R. 4314-5 du Code du travail).
  4. L’examen d’adéquation consiste à vérifier que l’appareil de levage est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer (capacité maximale d’utilisation, portée…)
    ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant.
    (arrêté du 1er mars 2004, art. 5)
  5. La circulaire DRT 2005/04 du 24 mars 2005 précise que la compétence du vérificateur implique notamment, outre la qualification, l’expérience de vérificateur, une pratique
    habituelle de cette activité. Par ailleurs, le vérificateur doit être placé hors de la hiérarchie directe des responsables de la conception et de la fabrication des appareils.
  6. La circulaire du 24 mars 2005 précise que le rapport provisoire est remis à l’issue de la vérification, dès lors que l’édition du rapport définitif nécessite plusieurs semaines.
    Il a pour objet d’alerter le chef d’établissement sur les anomalies constatées et la nature de celles-ci. Il doit permettre au chef d’établissement de décider de la mise en service
    ou de la remise en service en service de l’appareil et de consigner sa propre conclusion sur le registre de sécurité.
  7. Le rapport définitif doit permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des dispositifs qui équipent l’appareil, des conditions techniques de réalisation des essais et des
    épreuves ainsi que des résultats des investigations techniques réalisées sur chaque élément. Ces informations renseignent le chef d’établissement sur la nature des actions à
    mettre en oeuvre. Les résultats sont mentionnées dans le document unique d’évaluation des risques.
  8. Un arrêté du 2 mars 2004 a introduit l’obligation pour le chef d’établissement de tenir également à jour un carnet de maintenance pour les appareils de levage. Y seront
    consignées toutes les opérations de maintenance effectuées en application des recommandations du fabricant, ainsi que toute autre opération d’inspection, d’entretien, de
    réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur l’appareil. Les rapports définitifs de vérification sont annexés aux résultats consignés dans le registre de sécurité.