Objet de la vérification | Type de vérification | Moment ou fréquence de la vérification | Personne ou organisme chargé de la vérification | Documents complétés ou établis, si nécessaire, à la suite de la vérification | Textes de référence |
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Appropriation du matériel aux travaux à effectuer (examen notamment des plans d’implantation des appareils mentionnant les différentes charges maximales d’utilisation, des modes opératoires, des plans de circulation et des documents définissant les paramètres des conditions climatiques prises en compte…) Appropriation du matériel aux risques (examen des conditions de stockage, d’équilibre de la charge lors de sa reprise, du cheminement du colis, de l’aménagement des recettes sur le lieu d’assemblage) | Examen d’adéquation | - En cas de changement de site d’utilisation(19) - En cas de changement de configuration ou des conditions d’utilisation(20) - À la suite d’un démontage suivi d’un remontage de l’appareil de levage(21) - Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels(22) de l’appareil | Personne qualifiée appartenant ou non à l’établissement, compétente dans le domaine de la prévention des risques présentés par ces équipements de travail et dont le nom est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail (cf. p. 5) | Rapport provisoire Rapport de vérification définitif Registre de sécurité | C. trav., R. 4323-28 Arr. 01.03.04, art. 5, 5-1,5-2, 6, 9, 10, 11, 19 Circ. DRT n° 2005/04, 24.03.05 |
Dispositifs de contrôle des mouvements de la charge, organes de freinage, dispositifs de contrôle de la descente des charges, limiteurs de course , dispositifs anti-collision, dispositifs parachutes, limiteurs de charge et de moment de renversement | Essai de fonctionnement des dispositifs de sécurité Examen de montage et d’installation le cas échéant Épreuve statique(16) Épreuve dynamique(17) Examen de l’état de conservation(18) | À la suite de tout accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel de l’appareil |
16. Pour les appareils mis en service avant que leur soient applicables les dispositions de l’annexe 1 de l’article R. 4314-5 du Code du travail, il convient de se reporter à l’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2005 qui récapitule les coefficients d’épreuve.
17. Pour les appareils mis en service avant que leur soient applicables les dispositions de l’annexe 1 de l’article R. 4314-5 du Code du travail, il convient de se reporter à l’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2005 qui récapitule les coefficients d’épreuve.
L’examen de l’état de conservation d’un appareil de levage a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants : dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ; freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes
leurs positions, la charge ou l’appareil ; dispositifs contrôlant la descente des charges ; poulies de mouflage, poulies à empreintes ; limiteurs de charge et de moment de renversement ; dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs
anticollision, dispositifs parachutes ; crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ; câbles et chaînes de charge. Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d’essais de fonctionnement.
Cet examen sera plus ou moins approfondi en fonction de la fréquence des changements de site et des conditions plus ou moins sévères d’utilisation des appareils, spécifiées dans le carnet de maintenance.
19. Il s’agit du cas des appareils installés à demeure sur un site d’exploitation (ponts roulants, portiques, grues à tour installés sur un support particulier comme une voie, une estacade ou un ponton) et qui font l’objet d’un déplacement sur un autre site (circ. 24 mars 2005, annexe 1, art. 20).
20. Il s’agit par exemple de la modification de la longueur des flèches ou des voies de grue ou bien de la hauteur sous crochet. Toutefois, ne sont pas considérés comme des changements d’utilisation et notamment de configuration (dès lors que les appareils ont fait l’objet de la vérification de leur bon fonctionnement et de leur résistance adéquate lors de leur mise en service) :
• la remise en service d’une fléchette sur une grue à flèche télescopique,
• la remise en place d’un contrepoids amovible sur une grue mobile ou une grue à montage rapide ou automatisé,
• le changement de mouflage d’une grue mobile ou d’une grue à tour,
• le redéploiement d’une grue à montage rapide ou automatisé sur le chantier où elle est utilisée et où elle a été repliée. (Circ. 24 mars 2005, annexe 1, art. 20)
21. Le démontage suivi du remontage d’un appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une première mise en service et sera soumis à l’examen d’adéquation, à un examen de montage et d’installation et à une épreuve statique.
22. Sont notamment considérés comme organes essentiels certains éléments mécaniques (dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles, freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil, dispositifs contrôlant la descente des charges, poulies de mouflage, poulies à empreintes, limiteurs de charge et de moment de renversement), ainsi que les voies de roulement et les supports de l’appareil, les charpentes et ossatures, les ancrages lorsqu’ils existent, les lests et leurs supports (circ. 24 mars 2005, annexe 1, art. 20).