Objet de la vérificationType de vérificationMoment ou fréquence de la vérificationPersonne ou organisme chargé de la vérificationDocuments complétés ou établis, si nécessaire,
à la suite de la vérification
Textes de référence
Locaux de travailÉvaluation
et mesurage
si nécessaire des
niveaux de bruit
- Lors de
l’évaluation des
risques
- À intervalles
appropriés
(notamment
lorsqu’une
modification des
installations ou
des modes
de travail est
susceptible
d’entraîner une
élévation des
niveaux de bruit)
- Tous les 5 ans
au moins pour les
mesurages lorsqu’ils
ont été jugés
nécessaires
Personne compétente
avec le concours
le cas échéant du
service de santé au
travail
Résultats(1)C. trav.,
art. R. 4433-1,
R. 4433-2
MesurageSur mise en
demeure
de l’inspecteur du
travail
Organisme accréditéRésultats du mesurageC. trav.,
art. R. 4722-16
  1. L’article R. 4433-4 du Code du travail précise que les résultats sont tenus à la disposition des membres du CHSCT, des délégués du personnel, des services de l’inspection du travail et des agents des organismes de Sécurité sociale et des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les branches d’activité présentant des risques particuliers. Ils sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.