Objet de la vérification | Type de vérification | Moment ou fréquence de la vérification | Personne ou organisme chargé de la vérification | Documents complétés ou établis, si nécessaire, à la suite de la vérification | Textes de référence |
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Examen de conformité des installations aux prescriptions réglementaires relatives aux installations électriques contenues dans le Code du travail | Vérification initiale | Mise en service(1) En cas de modification de structure(2) | Organisme accrédité notamment par le COFRAC(3) | Dossier d’entretien Rapport de vérification(4) | C. trav., art. R. 4226-14, R. 4226-15 Arr. 26 décembre 2011, art. 2 Arr. 21 décembre 2011 mod., art. 2, 3, 4 |
Installations électriques et matériaux qui les composent | Surveillance et maintenance | En temps utile | Rapport | C. trav., art. R. 4226-7 |
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Maintien en état de conformité | Vérification | Annuelle(5) | Organisme accrédité par le COFRAC ou personne qualifiée appartenant à l’entreprise et dont la compétence est démontrée par l’employeur(6) | Rapport de vérification Registre de sécurité | C. trav., art. R. 4226-16, R. 4226-17, R. 4226-19 Arr. 22 décembre 2011, art. 2, 3 Arr. 26 décembre 2011, art. 3 |
Maintien en état de conformité | Vérification | Sur mise en demeure de l’inspecteur du travail | Organisme accrédité notamment par le COFRAC | Rapport de vérification Registre des mises en demeure | C. trav., art. R. 4722-26, R. 4722-28, R. 4722-29 Arr. 21 décembre 2011 mod., art. 2, 3, 4 |
- La circulaire du 9 octobre 2012 rappelle qu’il convient de ne pas confondre la mise en service et la mise sous tension. Il existe des cas où les installations électriques mises sous tension ne sont pas mises en service immédiatement et font l’objet d’aménagements spécifiques à l’activité professionnelle. Une vérification lors de la mise sous
tension est donc souvent prématurée dès l’instant où la vérification initiale doit concerner tous les matériels électriques en place lors de la mise en service. La circulaire souligne également le fait que cette vérification initiale est différente des vérifications effectuées afin d’obtenir le visa CONSUEL qui permet d’obtenir, du distributeur d’énergie électrique, la mise sous tension d’installations nouvelles. - L’article 2 de l’arrêté du 26 décembre 2011 précise que les modifications de structure comprennent la modification du schéma des liaisons à la terre, la modification de la puissance de court-circuit de la source, la modification ou l’adjonction de circuits de distribution et la création ou le réaménagement d’une partie d’installation.
- L’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2011 énonce les garanties que doivent présenter les organismes effectuant les vérifications initiales. Il précise notamment que le personnel des organismes chargé des vérifications doit posséder une formation technique et professionnelle approfondie, une pratique régulière de l’activité et une aptitude
pour rédiger les rapports faisant suite à la vérification. - Le contenu du rapport de vérification est fixé par l’annexe II de l’arrêté du 26 décembre 2011.
- L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2011 prévoit que le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par le chef d’établissement, si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l’échéance, le chef d’établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification. Dans ce cas, le chef d’établissement doit adresser à l’inspecteur du travail, les éléments prouvant qu’il n’y a pas de non-conformité ou que les non-conformités ont été levées.
- L’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2011 fixe les critères communs de compétence pour l’ensemble des personnes chargées d’effectuer les vérifications périodiques, qu’il s’agisse du personnel appartenant à un organisme accrédité ou d’un salarié appartenant à l’entreprise. Ces personnes doivent posséder une formation juridique, technique,
professionnelle en santé et sécurité et pratiquer régulièrement l’activité