Objet de la vérification | Type de vérification | Moment ou fréquence de la vérification | Personne ou organisme chargé de la vérification | Documents complétés ou établis, si nécessaire, à la suite de la vérification | Textes de référence |
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Structures gonflables (type SG) | |||||
Ensemble | Visite de contrôle | - Après chaque remontage - Avant l’admission du public | Commission de sécurité | Procès-verbal | Arr. 25.06.1980, art. SG 24 |
Structure et équipements | Vérification | Lors de la livraison | Organisme agréé (responsabilité du fabricant) | Rapport de vérification | Arr. 25.06.1980, art. SG 23 |
Vérification | Au moins une fois par an | Organisme agréé choisi par le constructeur pendant la durée de la garantie Organisme agréé choisi par l’exploitant lorsque l’équipement est en dehors de la période de la garantie | Rapport de vérification | Arr. 25.06.1980, art. SG 23 |
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Installations électriques | Vérification | Annuelle | Technicien compétent | Rapport | Arr. 25.06.1980, art. SG 23, EL 19 |
Parcs de stationnement (type PS) | |||||
Tous les parcs | |||||
Installations électriques Installations de désenfumage mécanique Dispositifs de signalisation | Vérification (sauf pour les dispositifs de surveillance de la qualité de l’air) | - Mise en service - Tous les 5 ans Régulière Annuelle (tous les 2 ans pour les parcs d’une capacité d’accueil inférieure ou égale à 250 véhicules) | Organisme agréé | Procès-verbal | Arr. 25.06.1980, art. PS 32 |
Systèmes d’alarme, de détection et de sécurité incendie, moyens de lutte contre l’incendie, dispositifs d’obturation coupe-feu | Régulière Annuelle (tous les 2 ans pour les parcs d’une capacité d’accueil inférieure ou égale à 250 véhicules) | Professionnel qualifié | Arr. 25.06.1980, art. PS 32 |
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Ascenseurs | Vérification de conformité Vérification de fonctionnement | Tous les 5 ans | Personne ou organisme agréé | Rapport de vérification | Arr. 25.06.1980, art. PS 32, AS 9 |
Chapiteaux, tentes, structures (type CTS)(17) | |||||
Chapiteaux, tentes, structures itinérantes | Inspection | Avant admission du public | Personne compétente spécialement désignée par l’exploitant | Rapport | Arr. 25.06.1980, art. CTS 52 |
Vérification technique | Sur mise en demeure après avis de la commission de sécurité, lorsque des non conformités graves sont constatées en cours d’exploitation | Personne ou organisme agréé | Rapport | Arr. 25.06.1980, art. CTS 35 |
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Assemblage de l’établissement État apparent des toiles et des gradins | Vérification | Tous les 2 ans | Organisme habilité par le ministre de l’Intérieur | Rapport Registre de sécurité | Arr. 25.06.1980, art. CTS 34 |
Installations électriques | Vérification | Une fois tous les 2 ans par des personnes ou organismes agréés et une fois tous les deux ans par des techniciens compétents | En alternance par un organisme agrée et par un technicien compétent | Rapport | Arr. 25.06.1980, art. CTS 33 |
Installations électriques ajoutées par l’utilisateur | Vérification | Avant l’admission du public | Personne ou organisme agréé | Rapport Registre | Arr. 25.06.1980, art. CTS 33 |
Équipements de chauffage | Vérification | Tous les 2 ans | Personne ou organisme agréé par le ministre de l’Intérieur | Rapport Registre | Arr. 25.06.1980, art. CTS 35 |
Chapiteaux, tentes, structures à implantation prolongée |
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Assemblage de l’établissement et liaison au sol | Vérification | À chaque montage | Bureau de vérification habilité par le ministère de l’Intérieur | Rapport | Arr. 25.06.1980, art. CTS 79 |
Assemblage de l’établissement dans sa configuration maximale État apparent des toiles et gradins | Vérification | Tous les 2 ans (ou à l’occasion d’une visite préalable à l’ouverture en cas de montage en configuration maximale) | Bureau de vérification habilité par le ministère de l’Intérieur | Rapport | Arr. 25.06.1980, art. CTS 79 |
Stabilité et liaison au sol des structures à étage à implantation prolongée | Vérification | 6 mois | Organisme habilité par le ministère de l’Intérieur | Rapport | Arr. 25.06.1980, art. CTS 79 |
Refuges de montagne (type REF(18) | |||||
Tous les refuges | Vérification technique | - À la construction - En cas de travaux soumis à permis de construire | Technicien compétent(19) | Rapport Registre de sécurité(20) | Arr. 25.06.1980, art. REF 5 |
Installations et équipements | Vérification | 2 ans | Technicien compétent | Rapport Registre de sécurité | Arr. 25.06.1980, art. REF 5 |
17. Établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d’activités sportives, etc.
18. Établissements de montagne non accessibles aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l’année, gardés ou non, pouvant offrir l’hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l’hôtellerie classique.
19. Pour les refuges non gardés à simple rez-de-chaussée accueillant plus de 30 personnes, les refuges gardés (quelle que soit la durée du gardiennage) à simple rez-dechaussée accueillant plus de 40 personnes et les refuges gardés comportant plusieurs niveaux et accueillant plus de 20 personnes en étage, les vérifications techniques sont effectuées obligatoirement par une personne ou organisme agréé.
20. Les rapports de vérification, accompagnés du registre de sécurité, doivent être communiqués tous les 2 ans à la commission de sécurité, par le gestionnaire ou l’exploitant.
21. Les établissements de 5e catégorie sont ceux dans lesquels l’effectif du public admis est inférieur à un certain seuil fixé pour chaque type d’établissement par l’article PE 2 de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié. Les seuils d’assujettissement entre établissements du 1er et du 2e groupe, en fonction de l’effectif, sont les suivants
Type | Seuils du 1er groupe (effectif au dessous duquel l’établissement est en 5e catégorie) | |||
S/sol Etages | Etages | Ensemble des niveaux | ||
J | I. Structures d’accueil pour personnes âgées | |||
- Effectif des résidents | 25 | |||
- Effectif total | 100 | |||
II. Structures d’accueil pour personnes handicapées | ||||
- Effectif des résidents | 20 | |||
- Effectif total | 100 | |||
L | Salles d’auditions, de conférence, de réunion, multimédia | 100 | 200 | |
Salles de spectacles, de projections ou à usage multiple | 20 | 50 | ||
M | Magasins de vente | 100 | 100 | 200 |
N | Restaurants ou débits de boissons | 100 | 200 | 200 |
O | Hôtels, pensions de famille | 100 | ||
P | Salles de danse, salles de jeux | 20 | 100 | 120 |
R | Écoles maternelles, crèches, halte-garderie et jardins d’enfants | Interdit | 1 (20 si l’établissement ne comporte qu’un seul niveau situé en étage) | 100 |
Autres établissements | 100 | 100 | 200 | |
Établissements avec locaux réservés au sommeil | 30 | |||
S | Bibliothèques ou centres de documentation | 100 | 100 | 200 |
T | Salles d’expositions | 100 | 100 | 100 |
U | Établissements de soins | |||
J | Structures d’accueil pour personnes âgées | |||
- sans hébergement | 100 | |||
- avec hébergement | 20 | |||
V | Établissements de culte | 100 | 200 | 300 |
W | Administration, banques, bureaux | 100 | 100 | 200 |
X | Établissements sportifs couverts | 100 | 100 | 200 |
Y | Musées | 100 | 100 | 200 |
OA | Hôtels et restaurants d’altitude | 20 | ||
GA | Gares aériennes | 200 | ||
PA | Établissements de plein air | 300 |
22. La circulaire du 15 novembre 1990 précise que les locaux et immeubles de bureaux ne doivent être considérés comme des établissements recevant du public que lorsqu’ils sont spécialement aménagés pour la réception régulière des clients ou usagers. Tel est le cas par exemple des locaux d’accueil et d’attente du public des administrations publiques ou privées, des agences d’établissements bancaires, des salles de cours ou de réunions de sociétés commerciales ou industrielles qui reçoivent régulièrement des personnes n’appartenent pas au personnel de l’établissement.
23. Les établissements recevant moins de 20 personnes sans locaux à sommeil et les locaux professionnels recevant moins de 20 personnes (constituant le public) situés dans les immeubles de bureaux ou bâtiments d’habitation sont soumis aux seules dispositions de l’article PE 4 § 2 et 3 de l’arrêté du 22 juin 1990.