Objet de la vérificationType de vérificationMoment ou fréquence de la vérificationPersonne ou organisme chargé de la vérificationDocuments complétés ou établis, si nécessaire,
à la suite de la vérification
Textes de référence
Installation complèteVérification- Avant la première
mise en service
- À la suite d’un
arrêt prolongé
du système de
réfrigération
- Après une
modification
notable
- Après des travaux
de maintenance
ayant nécessité un
arrêt de longue
durée
Personne ou
entreprise
compétente désignée
par l’exploitant
avec l’approbation
de l’inspecteur des
installations classées
Compte rendu écritArr. 16.07.1997,
art. 9
Visite(4)AnnuellePersonne ou
entreprise
compétente désignée
par l’exploitant
avec l’approbation
de l’inspecteur des
installations classées
Compte rendu écritArr. 16.07.1997,
art. 9
Contrôles
spécifiques,
prélèvements,
analyses
À la demande
de l’inspecteur
des installations
classées
Organisme choisi
par l’exploitant
avec l’approbation
de l’inspecteur des
installations classées
Compte rendu écritArr. 16.07.1997,
art. 9
Circuit emprunté par le fluide
frigorigène
Contrôle
d’étanchéité
- Avant remplissage
de l’installation
- À l’issue de
chaque intervention
sur le circuit
Arr. 16.07.1997,
art. 56
Flexibles de transvasement(3)ContrôleAvant toute
opération de
transvasement
Personne forméeDocument d’enregistrement des mouvements de fluidesArr. 16.07.1997,
art. 57

3. Il convient également de se reporter à la réglementation concernant le transport des marchandises dangereuses.

4. La circulaire du 10 décembre 2003 relative à application de l’arrêté ministériel du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l’ammoniac comme fluide frigorigène, diffuse un tableau, rédigé après concertation avec les représentants de l’Association française du froid (AFF), qui précise les procédures opératoires et les consignes spécifiques à réaliser par l’exploitant, l’enregistrement de points particuliers afférents et les actions de vérification que l’exploitant doit déclencher. Ce guide a vocation à aider d’une part l’exploitant, à répondre aux exigences de l’arrêté, d’autre part à fournir à l’inspection un outil pour le contrôle de la bonne application de l’article 9 de l’arrêté du 16 juillet 1997.