Objet de la vérification | Type de vérification | Moment ou fréquence de la vérification | Personne ou organisme chargé de la vérification | Documents complétés ou établis, si nécessaire, à la suite de la vérification | Textes de référence |
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AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX | Évaluation des risques | - Avant exposition des travailleurs - Périodiquement - À l’occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs - En cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle indicative | Chef d’établissement | Document unique d’évaluation des risques | C. trav., art. R. 4412-5, R. 4412-10, R. 4412-29 |
Contrôle de l’exposition des travailleurs | Mesurage (1) | Régulièrement (2) | Chef d’établissement | Rapport Registre de sécurité | C. trav., art. R. 4412-27, R. 4412-30 |
Contrôle du respect des valeurs limites (3) (si risque non faible) | - Une fois par an - Lors de tout changement susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur l’exposition des travailleurs | Organisme accrédité | Rapport | C. trav., art. R. 4722-12, R. 4412-13, R. 4412-27, R. 4412-30 |
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Contrôle du respect des valeurs limites contraignantes ou indicatives | Sur demande de l’inspecteur du travail | Organisme accrédité | Rapport | C. trav., art. R 4722-12 |
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Installations et appareils de protection collective | Vérification | Régulièrement, selon notice établie par l’employeur | Chef d’établissement | Registre de sécurité | C. trav., art. R. 4412-23, R. 4412-26 |
- Le contrôle du respect des VLEP et les prélèvements atmosphériques permettent également de vérifier le bon fonctionnement des installations de ventilation.
- La circulaire du 13 avril 2010 précise que pour les agents chimiques dangereux ne disposant pas de VLEP réglementaires, l’employeur doit, en fonction de l’évaluation des risques, procéder à des mesurages réguliers. Ces mesurages ne sont pas encadrés réglementairement.
- La circulaire du 13 avril 2010 rappelle que les contrôles annuels sont à mettre en oeuvre en fonction de l’évaluation des risques et en cas de risque non faible, pour les agents chimiques dangereux disposant d’une valeur limite contraignante ou indicative (à compter du 1er janvier 2012). Lorsque l’évaluation des risques révèle un risque
faible pour la santé des travailleurs, les contrôles n’ont pas à être effectués conformément aux dispositions de l’article R. 4412-13 du Code du travail.