Objet de la vérificationType de vérificationMoment ou fréquence de la vérificationPersonne ou organisme chargé de la vérificationDocuments complétés ou établis, si nécessaire,
à la suite de la vérification
Textes de référence
AGENTS CHIMIQUES DANGEREUXÉvaluation des
risques
- Avant exposition
des travailleurs
- Périodiquement
- À l’occasion de
toute modification
importante des
conditions pouvant
affecter la santé
ou la sécurité des
travailleurs
- En cas de
dépassement
d’une valeur
limite d’exposition
professionnelle
indicative
Chef d’établissementDocument unique d’évaluation
des risques
C. trav.,
art. R. 4412-5,
R. 4412-10,
R. 4412-29
Contrôle de l’exposition des travailleursMesurage (1)Régulièrement (2)Chef d’établissementRapport
Registre de sécurité
C. trav.,
art. R. 4412-27,
R. 4412-30
Contrôle du respect
des valeurs limites (3)
(si risque non
faible)
- Une fois par an
- Lors de tout
changement
susceptible d’avoir
des conséquences
néfastes sur
l’exposition des
travailleurs
Organisme accréditéRapportC. trav.,
art. R. 4722-12,
R. 4412-13,
R. 4412-27,
R. 4412-30
Contrôle du respect
des valeurs limites
contraignantes ou
indicatives
Sur demande de
l’inspecteur du
travail
Organisme accréditéRapportC. trav.,
art. R 4722-12
Installations et appareils de protection collectiveVérificationRégulièrement,
selon notice établie
par l’employeur
Chef d’établissementRegistre de sécuritéC. trav.,
art. R. 4412-23,
R. 4412-26
  1. Le contrôle du respect des VLEP et les prélèvements atmosphériques permettent également de vérifier le bon fonctionnement des installations de ventilation.
  2. La circulaire du 13 avril 2010 précise que pour les agents chimiques dangereux ne disposant pas de VLEP réglementaires, l’employeur doit, en fonction de l’évaluation des risques, procéder à des mesurages réguliers. Ces mesurages ne sont pas encadrés réglementairement.
  3. La circulaire du 13 avril 2010 rappelle que les contrôles annuels sont à mettre en oeuvre en fonction de l’évaluation des risques et en cas de risque non faible, pour les agents chimiques dangereux disposant d’une valeur limite contraignante ou indicative (à compter du 1er janvier 2012). Lorsque l’évaluation des risques révèle un risque
    faible pour la santé des travailleurs, les contrôles n’ont pas à être effectués conformément aux dispositions de l’article R. 4412-13 du Code du travail.