Objet de la vérification | Type de vérification | Moment ou fréquence de la vérification | Personne ou organisme chargé de la vérification | Documents complétés ou établis, si nécessaire, à la suite de la vérification | Textes de référence |
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Toute installation neuve ou ayant fait l’objet d’une modification de structure | Examen des documents figurant dans le dossier technique Vérification de conformité sur site avec les plans et shémas établis essai | Mise en service ou modification de structure | Organisme accrédité | Dossier d’entretien | C. trav., art. R. 4226-14, R. 4226-15 Arr.26.12.2011, art. 2 |
Ensemble des installations en service - Passage correct à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l’alimentation normale et allumage de toutes les lampes - Efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l’alimentation normale | Vérification | Mensuelle | Organisme accrédité ou personne qualifiée appartenant à l’entreprise et dont la compétence est appréciée par l’employeur au regard de critères réglementaires définis par l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2011 | Rapport de vérification Registre de sécurité | C. trav., art. R. 4226-7, R. 4226- 13, R. 4226-16, R. 4226-17 Arr. 14.12.2011, art. 11 |
- Autonomie d’au moins une heure | Vérification | Semestrielle | Organisme accrédité ou personne qualifiée appartenant à l’entreprise et dont la compétence est appréciée par l’employeur au regard de critères réglementaires | Registre de sécurité Rapport de vérification | C. trav., art. R. 4226-7, R. 4226- 13, R. 4226-16, R. 4226-17 Arr. 14.12.2011, art. 11 |
Moyens et dispositifs de signalisation | Vérification et entretien | Régulier | Personne désignée par le chef d’établissement | Registre de sécurité | Arr. 04.11.1993, art.15 |
Signaux lumineux de balisage | Vérification du bon fonctionnement et de l’efficacité | - Avant mise en service - Semestrielle | Personne désignée par le chef d’établissement | Registre de sécurité | Arr. 04.11.1993, art. 15 |
Alimentations de secours | Vérification | Annuelle | Personne désignée par le chef d’établissement | Registre de sécurité | Arr. 04.11.1993, art. 15 |
L’éclairage de sécurité est un éclairage permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal. Il doit assurer l’éclairage d’évacuation, l’éclairage d’ambiance ou antipanique et permettre la mise en oeuvre des mesures de sécurité et l’intervention éventuelle des secours (cf. art. R. 4227-14 du Code du travail).
2. Dans les établissements recevant du public, pour les locaux dont la fonction essentielle est de recevoir du public et pour les dégagements accessibles au public, les dispositions du règlement de sécurité incendie du 25 juin 1980 sont seules applicables à l’éclairage de sécurité de ces locaux ou dégagements. Dans les établissements comportant des locaux tels que cantines, restaurants, salles de conférences ou salles de réunions, l’éclairage de sécurité de ces locaux doit être réalisé conformément à la réglementation relative aux établissements recevant du public lorsque celle-ci s’avère plus contraignante (arr. 14 décembre 2011, art. 1).