Objet de la vérification | Type de vérification | Moment ou fréquence de la vérification | Personne ou organisme chargé de la vérification | Documents complétés ou établis, si nécessaire, à la suite de la vérification | Textes de référence |
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Locaux de travail | Évaluation et mesurage si nécessaire des niveaux de bruit | - Lors de l’évaluation des risques - À intervalles appropriés (notamment lorsqu’une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d’entraîner une élévation des niveaux de bruit) - Tous les 5 ans au moins pour les mesurages lorsqu’ils ont été jugés nécessaires | Personne compétente avec le concours le cas échéant du service de santé au travail | Résultats(1) | C. trav., art. R. 4433-1, R. 4433-2 |
Mesurage | Sur mise en demeure de l’inspecteur du travail | Organisme accrédité | Résultats du mesurage | C. trav., art. R. 4722-16 |
- L’article R. 4433-4 du Code du travail précise que les résultats sont tenus à la disposition des membres du CHSCT, des délégués du personnel, des services de l’inspection du travail et des agents des organismes de Sécurité sociale et des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les branches d’activité présentant des risques particuliers. Ils sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.