Sont concernés notamment :
les récipients à pression y compris leurs robinets et autres accessoires, tels qu’ils sont couverts par le chapitre 6.2 de l’annexe A de l’ADR (30), les
citernes, véhicules batteries, conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) sous pression transportables tels qu’ils sont couverts par le chapitre
6-8 de l’annexe A de l’ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (à l’exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans
le code de classification) ou utilisés pour le transport de matières dangereuses de numéros ONU 1051, 1052, 1745 (sauf en citernes), 1746 (sauf
en citernes), 1790 (contenant plus de 85 % de fluorure d’hydrogène) ou 2495 (sauf en citernes) ;
les cartouches à gaz (n° ONU 2037) (31)
C. env., art. R. 557-11-1
Objet de la vérification | Type de vérification | Moment ou fréquence de la vérification | Personne ou organisme chargé de la vérification | Documents complétés ou établis, si nécessaire, à la suite de la vérification | Textes de référence |
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Récipient sous pression | Contrôles en service (contrôle de l’état extérieur et intérieur, contrôle du filetage du goulot, épreuve de pression hydraulique, contrôles périodiques) | Périodicité fixée par l’annexe A de l’ADR en fonction du gaz contenu dans l’équipement et le type d’emballage (Exemple : tous les 10 ans pour l’épreuve des bouteilles d’air comprimé) | Organisme agréé | Attestation | C. env., art. R. 557-15-2 à R. 557-15-4 Arr. 29.05.2009 mod., art. 15, 20 ADR, annexe A, chapitre 6.2.1.6 ADR annexe A, 4.1.4.1 (instruction d’emballage P 200 ou P 203) |
Citerne sous pression | Contrôle périodique (examen de l’état intérieur et extérieur, épreuve d’étanchéité du réservoir, vérification du bon fonctionnement, épreuve de pression hydraulique) | Se reporter aux périodicités fixées par l’annexe A de l’ADR (Exemple : au plus tard après 6 ans de service et ensuite au minimum tous les 12 ans pour les citernes destinées au transport de gaz liquides réfrigérés) | Expert agréé | Attestation | C. env., art. R. 557-15-2 à R. 557-15-4 Arr. 29.05.2009 mod., art. 15, 20 ADR, annexe A, chapitre 6.8.2.4, 6.8.3.4 |
Contrôle intermédiaire | 6 ans après chaque contrôle périodique pour les gaz de la classe 2 (3 ans dans les autres cas) |
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Contrôle exceptionnel | À la suite de réparations |
29. Il s’agit notamment des bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés, des fûts à pression ou de récipients cryogéniques fermés.
30. L’ADR est l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses. Les annexes A et B de l’ADR constituent en partie l’annexe 1 de l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »). Lorsque les dispositions renvoient à un chapitre des annexes de l’arrêté TMD, il s’agit d’un renvoi vers les annexes de l’ADR.
31. Sont exclues notamment les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d’incendie (n° ONU 1044).