Objet de la vérification | Type de vérification | Moment ou fréquence de la vérification | Personne ou organisme chargé de la vérification | Documents complétés ou établis, si nécessaire, à la suite de la vérification | Textes de référence |
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Rendement caractéristique | Calcul | - Lors de la remise en marche - Tous les 3 mois pendant la période de chauffage | Exploitant | Livret de chaufferie | C. env., art. R. 224-21, R. 224-28, R. 224-29 |
Éléments permettant d’améliorer l’efficacité énergétique de la chaudière | Vérification | Exploitant | Livret de chaufferie | C. env., art. R. 224-28, R. 224-29 |
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Efficacité énergétique : Calcul du rendement caractéristique et contrôle de conformité avec les rendements prévus par la réglementation(2) Existence et bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle (indicateurs de température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière, analyseur portatif ou automatique des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène, appareil de mesure manuelle ou continue de l’indice de noircissement, déprimomètre indicateur ou enregistreur, enregistreur de pression de vapeur, indicateur ou enregistreur de température du fluide caloporteur) Bon état des installations | Contrôle effectué à l’aide d’un analyseur portable équipé de cellules électrochimiques | 2 ans | Organisme accrédité | Rapport de contrôle | C. env., art. R. 224-31, R. 224.32, R. 224-33, R. 224-35 Arr. 02.10.2009, art. 2, annexe |
Émissions polluantes (teneur en oxydes d’azote des gaz rejetés à l’atmosphère + teneur en poussières si la chaudière est alimentée par un combustible solide) | Mesure réalisée selon les normes NF EN 14792, NF EN 13284-1 et NF X 44-052 | 2 ans | Organisme accrédité | Rapport de contrôle | C. env., art. R. 224-41-2, R. 224-41-3, R. 224-31, R. 224-33, R. 224-35 Arr. 02.10.2009, art. 2, annexe |
- Ensembles corps de chaudières et brûleurs produisant de l’eau chaude, de la vapeur d’eau, de l’eau surchauffée, ou modifiant la température d’un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion (art. R. 224-20 du Code de l’environnement).
- Les valeurs minimales de rendement sont indiquées aux articles R. 224-23 et R. 224-24 du Code de l’environnement.
Combustible utilisé Rendement (en pourcentage) Fioul domestique 89 Fioul lourd 88 Combustible gazeux 90 Charbon ou lignite 56 - Pour les installations mises en service avant le 14 septembre 1998, les valeurs minimales de rendement sont prévues par l’article R. 224-24 du Code de l’environnement :
Puissance (P) en MW Fioul domestique (en %) Fioul lourd (en %) Combustible gazeux
(en %)Combustible minéral
solide (en %)0,4 < P < 2 85 84 86 83 2 ≤ P < 10 86 85 87 84 10 ≤ P < 50 87 86 88 85